La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°47321

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 47321


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1974 ;
2° lui accorde les réductions demandées ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1974 ;
2° lui accorde les réductions demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES, qui a pour activité l'achat, en vue de leur revente, d'appareils de mesure électriques et électroniques, conteste le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1974, en conséquence de la réintégration dans les résultats de ces trois années de sommes correspondant à diverses charges dont la déduction n'a pas été admise ; que ces impositions ayant été établies conformément aux avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les chefs de redressement notifiés à la société, il appartient à celle-ci d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;
Sur la déduction des travaux effectués, en 1971 et 1972, dans des immeubles occupés par la société à Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements effectués sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou réalise des aménagements sur le sol d'autrui, doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions et aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que même si, comme elle le soutient, la société n'est pas propriétaire, mais locataire, des immeubles qu'elle occupe à Rosny-sous-Bois, les dépenses qu'elle a supportées, en vertu du bail conclu par elle avec le propriétaire des locaux, pour l'établissement de canalisations souterraines et pour la démolition et la reconstruction d'un mur de clôture, ne pouvaient être regardées comme ayant le caractère de suppléments de loyer déductibles de ses résultats ; qu'elles pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements dansles conditions prévues à l'article 39 D précité ;
Sur la déduction des dépenses exposées par la société en 1971 et 1974 pour l'acquisition de certains matériels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES a déduit de ses bénéfices des années 1971 et 1974 le prix d'acquisition de divers appareils tronçonneuse, ponceuse, meuleuse universelle ; que si la société soutient que la durée d'utilisation de ces appareils était brève, elle ne conteste pas que cette durée était supérieure à un an ; que, dès lors, les dépenses imposées pour l'achat de ce matériel, qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de la société, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation des matériels en question ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans les résultats de la société ;
Sur la déduction de travaux exécutés dans la propriété sise au Touquin Seine-et-Marne , qui appartient à M. X..., président-directeur général de la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES :
Considérant que la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES a entrepris en 1971 et 1972 dans la propriété du Touquin, qui appartient à son président-directeur général, M. X..., divers travaux en vue, notamment, de la réfection d'un "local EDF", de la construction de toilettes et de lavabos et de leur raccordement à l'égout, du remplacement de canalisations et de la démolition et de la reconstruction d'un mur de clôture et de son portail ; qu'elle a, en outre, porté en charge, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1974,des fournitures d'électricité ainsi que des achats de quincaillerie, de robinetterie et de peinture, destinés à la réalisation, avec l'aide de son personnel, de travaux d'aménagement et d'entretien de bâtiments sis sur le domaine du Touquin ; que l'administration a considéré, conformément à l'avis susmentionné de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires , qu'une partie seulement de ces travaux avait été faite dans l'intérêt de la société ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les résultats de cette dernière l'intégralité du coût des travaux de plomberie exécutés en 1971 par l'entreprise Denonville, une fraction, des montants des travaux réalisés en 1971 et 1972 par l'entreprise Tramontin, ainsi que le montant des travaux réalisés en 1974 par la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES avec l'aide de son personnel ; que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt consécutifs à ces redressements, la société se borne à affirmer qu'elle disposait, en vertu d'un bail verbal que lui aurait consenti M. X... en janvier 1971, d'un local à usage d'entrepôt situé à l'intérieur du domaine du Touquin et que les travaux entrepris en 1971, 1972 et 1974 auraient eu pour seul objet l'aménagement de ce local et la création d'installations sanitaires pour son personnel ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir que les travaux dont il s'agit ont bien été réalisés dans le propre intérêt de la société ; que, par suite, celle-ci ne démontre pas que les impositions qu'elle conteste, seraient exagérées ;
Sur la déduction des primes de la police d'assurance-vie contractée pour le compte de M. X... :

Considérant que la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES soutient que les primes acquittées par elle au cours des années d'imposition au titre de la police d'assurance vie souscrite au profit de M. X... devaient être comprises dans ses frais d'exploitation ; que si elle allègue que sa propre survie dépend de celle de son dirigeant, elle reconnaît que cette police désigne comme bénéficiaires, en cas de décès de M. X..., son épouse ou, à défaut, ses enfants ; que, dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel de cette assurance ;
Sur l'amortissement de divers matériels :
Considérant que la société demande la décharge des suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie au titre des trois années d'imposition en litige en conséquence de la réintégration, dans ses résultats, d'une fraction des amortissements qu'elle a pratiqués sur le prix d'acquisition d'un tracteur, d'une grue, de deux tronçonneuses et d'une chargeuse, qu'elle a inscrits à l'actif de ses bilans ; que, tout en reconnaissant que ces matériels sont "pour partie" utilisés par M. X... pour l'entretien de sa propriété du Touquin, la société soutient qu'elle les avait acquis dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que l'administration relève, sans être contredite par la société, que ces matériels, qui étaient placés à demeure au Touquin ne répondaient pas aux besoins de son exploitation ; que leur acquisition ne peut, dès lors, se rattacher à une gestion commerciale normale ; que l'administration a, cependant, admis les amortissements pratiqués par la société, dans la limite de 10 %, sur la valeur d'acquisition du tracteur et de la grue ; que la société n'est pas fondée, dans ces conditions, à contester le bien-fondé des redressements opérés par l'administration ;
Sur la déduction des rémunérations versées à Mlle X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment : 1°- ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre...toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a, conformément à l'avis déjà mentionné de la commission départementale des impôts directs seulement réintégré dans les bénéfices imposables de la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES une fraction, comprise selon les années entre le tiers et la moitié, des rémunérations versées par celle-ci au cours des trois années d'imposition en litige à Mlle X... ; que la société qui reconnaît que cette dernière, alors étudiante en médecine, n'avait pas une activité permanente dans l'entreprise, ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, du caractère exagéré des redressements opérés par l'administration en se bornant à alléguer que Mlle X... a utilement participé à "certains travaux de dactylographie et de traduction" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47321
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
CGI 39 1 1°
CGI 39 D


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 47321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47321.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award