La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°48464

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 48464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... au Havre 76620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Loges Seine-Maritime soit condamnée à lui verser une indemnité de 273 357,55 F représentant les frais d'inhumation et de tombeau ainsi que la réparation de la douleur morale que lui-même,

son épouse et ses enfants ont subi du fait du décès de son fils Jacq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... au Havre 76620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Loges Seine-Maritime soit condamnée à lui verser une indemnité de 273 357,55 F représentant les frais d'inhumation et de tombeau ainsi que la réparation de la douleur morale que lui-même, son épouse et ses enfants ont subi du fait du décès de son fils Jacques au cours de la nuit du 8 au 9 août 1975 sur un terrain appartenant à ladite commune et habituellement utilisé à usage de camping, que la commune des Loges soit condamnée à lui verser une indemnité provisonnelle de 50 000 F pour les dommages qu'il a lui-même subi lors du même accident, et que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer définitivement son propre préjudice corporel ;
2° condamne la commune des Loges à lui verser lesdites sommes et ordonne l'expertise demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 397 ;
Vu le code d'administration communale et notamment son article 97 ;
Vu le loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping et notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret du 7 février 1959 susvisé, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 relatif à l'aide judiciaire, et notamment ses articles 29, 41 et 41-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune des Loges,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X... demande à la commune des Loges Seine Maritime réparation d'une part du préjudice résultant de ses propres blessures, d'autre part du préjudice résultant, pour lui-même, son épouse et ses deux autres enfants, du décès de son fils Jacques, causés par l'accident survenu dans la nuit du 8 au 9 août 1975 sur un terrain appartenant à cette commune ;
Considérant que M. X... s'est installé, le 8 août 1975 au soir, sur un terrain communal situé en bordure de la plage d'Etigues, au débouché d'une valleuse, pour y camper ; que peu après son installation, un violent orage s'est abattu sur la région, donnant naisance à un torrent d'eau et de boue qui a déferlé en traversant ledit terrain ; que M. X... a alors tenté de traverser ce torrent avec son fils Jacques pour rejoindre sa famille et qu'ils ont été l'un et l'autre emportés ; que la violence visible du flot rendait cette opération particulièrement dangereuse ; qu'ainsi les dommages subis par M. X... et sa famille sont exclusivement imputables à l'imprudence du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la commune des Loges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48464
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Imprudence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Camping - Accident sur un terrain communal.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48464.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award