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24/07/1987 | FRANCE | N°48567

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 48567


Vu le requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1983 et 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "AUTOMOBILES CITROEN", dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'ETAT :
1° annule un jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1981 du directeur départemental du travail lui refusant l'autorisation de licencier p

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2° annule pour excès de pouvoir cette dernière déc...

Vu le requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1983 et 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "AUTOMOBILES CITROEN", dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'ETAT :
1° annule un jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1981 du directeur départemental du travail lui refusant l'autorisation de licencier pour faute M. X... :
2° annule pour excès de pouvoir cette dernière décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1977 relatif aux établissements assujettis à la réglementation sur le contrôle de l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs :
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SOCIETE ANONYME "AUTOMOBILES CITROEN",
les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs : "... 2° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente" : qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 15 décembre 1977, intervenu pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code du travail : "Sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 321-1 2° du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R. 321-2 et R. 321-3 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Toutefois ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'alinéa précédent les établissements où il n'a été prononcé aucun licenciement pour cause économique au cours des douze mois précédant la date envisagée par l'employeur pour y recruter ou pour y licencier du personnel" :

Considérant que par une décision du 26 juillet 1981, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ille-et-Vilaine a refusé à la société "Automobiles Citroën" l'autorisation de licencier pour fautes M. X..., agent d'atelier dans l'un des établissements de cette société, au motif que "la situation générale du marché de l'emploi rendrait difficile voire impossible le reclassement de l'intéressé" : qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'eu égard à la situation générale de l'emploi les difficultés du reclassement de M. X... n'étaient pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à justifier l'usage par l'administration de ses pouvoirs de contrôle des conditions d'emploi ; que, dès lors, la décision susvisée du direction départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine est entachée d'excès de pouvoir ; que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision :
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1982 du tribunal administratif de Rennes et la décision en date du 28 juillet 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "AUTOMOBILES CITROEN", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10 TRAVAIL - EMPLOI -Contrôle de l'emploi - Champ d'application - Licenciement pour motif économique.


Références :

. Décision du 28 juillet 1981 Directeur départemental du travail et de l'empoi Ille-et-Vilaine décision attaquée annulation
Arrêté du 15 décembre 1977 art. 3
Code du travail L321-1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 48567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48567
Numéro NOR : CETATEXT000007721186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;48567 ?
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