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24/07/1987 | FRANCE | N°50363

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 50363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde Y..., demeurant à "La Reveillère" le Châtenet-en-Dognon 87400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 197

3 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Châtene...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Raymonde Y..., demeurant à "La Reveillère" le Châtenet-en-Dognon 87400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Châtenet-en-Dognon 87400 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme Raymonde Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées des articles 176 et 179 que l'administration n'est en droit d'adresser une demande de justification à un contribuable, qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice agricole et de le taxer d'office s'il s'abstient de répondre ou de produire les justifications demandées que si cette procédure ne porte pas atteinte aux règles propres à la détermination des bénéfices de cette catégorie ; que, dans le cas où le bénéfice agricole est fixé selon le régime du forfait, l'administration ne peut adresser au contribuable une demande de justification sur le fondement de l'article 176 précité que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus desource autre qu'agricole ; qu'il en est de même lorsque le contribuable est imposé sur le bénéfice agricole réel, ce bénéfice ne pouvant être redressé que selon les règles propres à cette catégorie de revenus ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes bancaires et autres de l'intéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité agricole ; que le contribuable qui s'abstient de répondre à une telle demande ne peut être taxé d'office, en application de l'article 179, que sur des revenus ne provenant pas de son activité agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui était propriétaire d'un domaine agricole de 68 ha exploité en commun avec celui de M. X..., son fils, d'une superficie de 70 ha, a déclaré un déficit agricole selon le régime réel de 14 125 F en 1971, ramené par l'administration à 7 062 F ; que son revenu agricole a été arrêté, selon le forfait légal, à 8 765 F en 1972, et à 10 571 F en 1973 ; que les sommes portées au crédit des comptes personnels de la requérante se sont élevées à 338 860 F en 1971, 141 646 F en 1972 et 296 790 F en 1973, alors que, simultanément, des dépenses de 107 373 F, 128 227 F et 252 925 F avaient été réglées en espèces à des entrepreneurs locaux sans retraits de fonds préalables ; que, dans ces conditions, l'administration était en mesure de faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que Mme Y... avait disposé de revenus de source autre qu'agricole ; qu'elle était, dès lors, en droit de lui demander des justifications en application de l'article 176 précité ;
Considérant qu'il ressort des justifications fournies par Mme Y... en réponse à la demande qui lui a été adressée que, compte tenu de l'étendue de l'exploitation, du rendement annuel normal de l'important troupeau de bovins qui y était élevé et du prix moyen de 2 500 F par tête de bétail alors couramment pratiqué, la partie du domaine appartenant à Mme Y... pouvait normalement lui rapporter pendant chacune des trois années d'imposition la somme de 210 000 F ; que, dès lors, Mme Y... ne pouvait légalement être taxée d'office qu'à concurrence du surplus de crédits constatés sur ses comptes bancaires, pour lequel elle n'a fourni à l'administration aucune justification précise et vérifiable ; que s'il lui appartient d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition sur lesquelles elle a été taxée d'office, elle se borne à faire valoir qu'elle a utilisé des liquidités antérieurement acquises et des prêts, sans produire aucune justification à l'appui de ces allégations ; que, compte tenu des revenus dont l'origine agricole avait déjà été admise par le service, qui doivent être déduits de la somme susindiquée de 250 000 F par an, les bases imposables de Mme Y... doivent être réduites de 177 000 F pour 1971, 149 000 F pour 1972 et 99 000 F pour 1973 ;
Sur les pénalités :

Considérant que la réduction des droits en principal entraîne, par voie de conséquence, la réduction des pénalités correspondantes ; que, pour le surplus, l'administration, dans les circonstances de l'espèce, n'établit pas que la bonne foi de Mme Y... ne peut être admise ; qu'il convient, dès lors, de substituer les intérêts de retard aux pénalités appliquées dans la limite des montants de celles-ci ;
Article 1er : Les bases d'imposition de Mme Y... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle sont réduitesde 177 000 F au titre de 1971, 149 000 F pour 1972 et 99 000 F pour 1973 et pour les impositions restant dues les intérêts de retard sontsubstitués aux pénalités pour absence de bonne foi dans la limite des montants de celles-ci.

Article 2 : Mme Y... est déchargée de la différence entre le montant des impositions qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50363
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Recettes "normales" d'une exploitation agricole - Taxation d'office légale seulement à concurrence des crédits bancaires excédant ces recettes.

19-04-01-02-05-02-02 Il ressort des justifications fournies par un contribuable, agriculteur imposé au régime du forfait et interrogé à bon droit par l'administration en application de l'article 176 que, compte tenu de l'étendue de l'exploitation, du rendement annuel normal de l'important troupeau de bovins qui y était élevé et du prix moyen de 2.500F par tête de bétail alors couramment pratiqué, la partie du domaine appartenant au contribuable pouvait normalement lui rapporter pendant chacune des trois années d'imposition la somme de 210.000F. Le contribuable ne pouvait être légalement taxé d'office qu'à concurrence du surplus de crédits constatés sur ses comptes bancaires, pour lequel il n'a fourni à l'administration aucune justification précise et vérifiable.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 50363
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50363.19870724
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