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24/07/1987 | FRANCE | N°51770

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 51770


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "GALERIES VITRY", dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine 94400 représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 11 avril 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la comm

une de Vitry-sur-Seine, en raison de la réintégration dans ses résultats im...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "GALERIES VITRY", dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine 94400 représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 11 avril 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine, en raison de la réintégration dans ses résultats imposables de primes d'assurances-vie ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223, les contribuables imposés selon le bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ...c. les rémunérations et avantages occultes" ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 1763 du code : "Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis 2ème alinéa donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que la circonstance que le défaut d'inscription en comptabilité, sous une forme explicite, de certains avantages en nature soit sanctionné par l'application d'une amende ne fait pas obstacle à ce que le montant des avantages, non comptabilisés qui présentent ainsi un caractère occulte, soit réintégré dans les bénéfices par application des dispositions précitées de l'article 111, en tant que revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "GALERIES VITRY" a souscrit des contrats d'assurance-vie au profit du gérant associé et d'un associé salarié constituant un avantage en nature ; que de 1974 à 1977 le montant des primes payées en vertu de ces contrats n'a pas fit l'objet d'une inscription explicite en comptabilité comme avantages accordés à des membres du personnel ; que les sommes correspondantes ne pouvaient, dès lors, être admises en déduction du bénéfice imposable et ont, par suite, été à bon droit réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "GALERIES VITRY" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GALERIES VITRY" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 111 c
CGI 1763 1
CGI 223 3
CGI 54 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 51770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51770
Numéro NOR : CETATEXT000007623076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;51770 ?
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