Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , agissant en qualité de président du Conseil syndical de l'immeuble "Le Consul", et M. Y..., demeurant ... à Strasbourg 67000 agissant en qualité de syndic du même immeuble et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 juin 1981 par laquelle le maire de Strasbourg a imposé aux copropriétaires de l'immeuble "le Consul" certaines règles de sécurité d'incendie, et contre la décision du 14 septembre 1981 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre celle du 25 juin 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1965 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y... et de Me Roger, avocat de la Ville de Strasbourg,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et qu'elle comprend le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels, notamment, que les incendies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'habitation dit "Le Consul" est situé au sein d'un important ensemble immobilier situé au coeur de la ville de Strasbourg, comportant des établissements classés dangereux, des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public et diverses installations techniques ; que, par la décision attaquée, l'autorité municipale a prescrit l'installation d'une liaison téléphonique directe entre la conciergerie du bâtiment "Le Consul" et le poste central de sécurité de l'ensemble immobilier "Centre Halles" et imposé un droit d'accès pour les services de sécurité aux parties communes et aux locaux techniques dudit bâtiment ; qu'eu égard à la situation du bâtiment et au but recherché, les sujétions en résultant pour les copropriétaires n'excèdent ni par leur nature, ni par leur importance, celles que le maire pouvait légalement leur imposer, dans l'intérêt de la sécurité contre l'incendie, en vertu des pouvoirs de police générale q'il tient des dispositions susrappelées du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes, alors même que la décision du 26 juin 1981 est fondée sur des dispositions des articles L. 123 1 et R. 124-55 du code de la construction qui ne pouvaient recevoir application en l'espèce ;
Article ler : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., au maire de la ville de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.