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24/07/1987 | FRANCE | N°54301

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 54301


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. X... MESURES, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1978 ;
2° lui accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. X... MESURES, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1978 ;
2° lui accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme
X...
MESURES, qui a pour activité l'achat, en vue de leur revente, d'appareils de mesure électriques et électroniques, demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 en conséquence, d'une part, de la réintégration dans ses bénéfices imposables de diverses charges dont la déduction n'a pas été autorisée ainsi que d'une recette non comptabilisée et, d'autre part, de l'annulation d'amortissements différés au titre d'années antérieures à l'année 1975 ;
En ce qui concerne les charges dont la déduction n'a pas été admise :
Sur l'amortissement de divers matériels :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; qu'aux termes de l'article 32 de la même annexe : "Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel. Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci" ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des années d'imposition en litige l'intégralité des amortissements pratiqués sur le prix d'une chargeuse et deux tronçonneuses et, à concurrence de 90 %, de leur montant, les amortissements pratiqués sur le prix d'un tracteur et d'une grue acquis par la société antérieurement à l'année 1975 ;

Considérant que l'administration relève, sans être contredite par la société que ces matériels, qui étaient placés à demeure, au Touquin, ne répondaient pas aux besoins de son exploitation ; que leur acquisition ne peut, dès lor, se rattacher à une gestion commerciale normale ;
Considérant que si la société soutient qu'elle avait conservé la propriété des matériels dont il s'agit, qui étaient demeurés inscrits à l'actif de son bilan et qu'elle était ainsi en droit de les amortir, elle reconnaît que ces matériels étaient utilisés par son président-directeur général pour l'entretien de sa propriété du Touquin Seine-et-Marne ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit, ainsi qu'elle le soutient en appel, de limiter, par application des dispositions combinées des articles 31 et 32 précités de l'annexe II au code général des impôts, des amortissements susceptibles d'être déduits de ses bénéfices par la société au montant du loyer versé par M. X..., augmenté s'il y a lieu de la valeur déclarée de l'avantage en nature accordé à celui-ci ; qu'il est constant, d'une part, que les matériels dont s'agit étaient mis gratuitement par la société à la disposition de son président directeur général et que, d'autre part, aucun avantage en nature n'a été déclaré ; que la société n'était, dès lors, pas en droit d'amortir ces matériels et n'est, par suite, pas fondée à contester les redressements opérés de ce chef par l'administration ;
Sur la déduction des primes de la police d'assurance-vie contractée pour le compte de M. X... :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39-5-a et 54 quater du code général des impôts, les rémunérations indirectes versées par les entreprises aux personnels les mieux rémunérés ne sont déductibles de leurs bénéfices que si elles figurent sur un relevé détaillé joint à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice ;
Considérant que la S.A. X... MESURES a acquitté au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1975 les primes afférentes à une police d'assurance souscrite au profit de son président directeur général, M. X... ; que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible de ces charges ; que, pour contester leur réintégration dans ses résultats, la société soutient qu'elle a comptabilisé ces dépenses en complément de salaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne les a pas mentionnées dans le relevé prévu à l'article 54 quater précité du code ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutif à ce redressement ;
Sur la déduction des rémunérations versées à Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicables en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre .. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la S.A. X... MESURES une fraction des rémunérations versées par celle-ci, au cours des années d'imposition en litige, à Mlle X..., devenue épouse Marie le 8 juillet 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que la société a admis la réintégration dans ses bénéfices imposables de la fraction de la rémunération versée à l'intéressée qui excédait celle actualisée en fonction des variations de l'indice des prix, dont la déduction a été admise au titre de l'année 1974, conformément à l'avis alors émis pour ladite année par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les redressements initialement notifiés à la société ont été rectifiés sur les bases ainsi acceptées par elle ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces bases ; que la société n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer, que les services rendus par l'intéressée "semblent justifier" le niveau du salaire qui lui a été versé ;
En ce qui concerne la réintégration d'une facture non comptabilisée :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment .. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. X... MESURES admet avoir omis d'inscrire à l'actif du bilan de clôture de l'année 1976 une somme de 36 000 F, représentant, selon elle, des avances faites à l'un de ses fournisseurs ; que la société ne conteste pas la réintégration de cette somme dans ses bénéfices imposables au titre de l'année 1976, et se borne à demander qu'en raison du défaut de remboursement de sa créance du 31 décembre 1978, une perte de 36 000 F soit constatée rétroactivement dans les écritures de l'exercice clos à cette date ;
Considérant qu'en admettant même que la société établisse que la défaillance de son débiteur à ladite date rendait alors probable la perte alléguée, elle pouvait seulement constituer, à concurrence de son montant, une provision dans les conditions définies à l'article 39-1-5 précité du code ; qu'il est constant que la société s'est abstenue de le faire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander, de ce chef, la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
En ce qui concerne l'annulation des amortissements réputés différés au titre d'années antérieures à l'année 1975 :
Considérant que la S.A. X... MESURES a déduit de ses résultats de l'exercice clos en 1975 une somme de 55 170 F correspondant à des amortissements antérieurement comptabilisés et réputés différés en raison de l'insuffisance des résultats déclarés au titre des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ces résultats, l'administration y a apporté divers redressements qui ont eu notamment pour effet d'annuler les amortissements réputés différés à reporter sur les exercices postérieurs aux années d'imposition ainsi vérifiées et ont entraîné la réintégration de la somme de 55 170 F dans les résultats de l'exercice clos en 1975 ; que, pour contester cette réintégration, la société se borne à soutenir que l'admission de sa requête n° 47 321 tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs aux redressements ainsi opérés par l'administration sur les résultats des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 entraînerait par voie de conséquence la réduction, à concurrence de la somme précitée de 55 170 F, du supplément de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 ;

Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n° 47 321 de la S.A. X... MESURES ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à contester le réintégration, dans ses bénéfices imposables de l'année 1975, de la somme de 55 170 F qu'elle en avait déduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. X... MESURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme
X...
MESURES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
X...
MESURES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54301
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
CGI 39 1 1°
CGI 39 1 5°
CGI 39 5 a
CGI 54 quater
CGIAN2 31
CGIAN2 32


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 54301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54301.19870724
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