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24/07/1987 | FRANCE | N°54325

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 54325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Pierre Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande gracieuse du 20 août 1982 et à la condamnation de l'Etat

à lui verser une indemnité de 550 000 F en réparation du préjudice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Pierre Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande gracieuse du 20 août 1982 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 550 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa radiation puis sa non réintégration dans ses fonctions de directeur d'école,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 550 000 F et ordonne que les intérêts de cette somme soient capitalisés pour produire intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... occupait un emploi de directeur d'école lorsque par arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 4 janvier 1977 il a été radié des cadres de l'enseignement public par application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 ; que par une mesure gracieuse en date du 4 novembre 1977 il a été reintégré dans lesdits cadres pour occuper un emploi d'adjoint avec effet au 15 septembre 1977 ; qu'il a demandé à partir de l'année 1979 à être de nouveau affecté dans un emploi de directeur d'école ; que par une décision en date du 8 juin 1982 l'inspecteur d'académie de la Martinique a refusé après avis de la commission administrative paritaire départementale son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école primaire élémentaire ; que M. X... a demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi depuis le 15 septembre 1977, date d'effet de sa réintégration, du fait de la perte de son emploi de directeur ;
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 27 mai 1987 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. X... à l'encontre de la décision susmentionnée du 8 juin 1982 ; qu'ainsi l'intéressé ne peut se prévaloir d'une décision favorable du Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'inscrire le requérant sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école l'inspecteur d'académie de la Martinique qui n'a pas entendu lui infliger une sanction ne s'est pas fondé sur les condamnations amnistiées ; que l'appréciation portée sur les aptitudes de M. X... et l'intérêt du service n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que ladite décision qui n'avait pas à être précédée de la communication du dossier n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur l'administration a commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant, d'autre part, que dans les conditions où il est intervenu, l'arrêté en date du 4 novembre 1977 par lequel le recteur d'académie des Antilles et de la Guyane a réintégré M. X... dans les cadres de l'enseignement public, mesure purement gracieuse, ne lui ouvrait pas un droit à être affecté dans son emploi antérieur de directeur d'école ou dans un emploi équivalent ; que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 15 décembre 1979 n'a pas eu pour effet de lui reconnaître ce droit ; que, par suite, l'administration n'a pas commis de faute en l'affectant à des fonctions d'instituteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Absence - Personnel enseignant - [1] Refus d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'ecole élémentaire d'un ancien directeur révoqué - [2] Réintégration par mesure gracieuse d'un ancien directeur révoqué - Affectation à des fonctions d'instituteur.


Références :

. Décision du 08 juin 1982 Inspecteur Académie Martinique
Arrêté rectoral du 04 janvier 1977 1977-11-04 Académie Antilles et Guyane
Loi du 30 octobre 1886 art. 5

Cf. Jean, 1987-05-27 n° 49083


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 54325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54325
Numéro NOR : CETATEXT000007722879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;54325 ?
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