Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 30 août 1983, portant mise en place dans les unités pédagogiques d'architecture de formations postérieures aux diplômes d'architecte diplômés par le gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, l'enseignement de l'architecture conduisant aux diplômes d'architecte est dispensé notamment par les unités pédagogiques d'architecture dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article 2 dudit décret, cet enseignement dans les unités pédagogiques d'architecture est réparti en trois cycles, sanctionnés le troisième par un diplôme d'architecte, et que les études sont définies par les articles 2 à 11 ; qu'aux termes de l'article 12 "Les enseignements dispensés dans les unités pédagogiques d'architecture peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et notamment à des fins de formations permanentes, être ouverts à d'autres personnes que celles qui sont définies aux articles précédents. Les études ainsi définies ne peuvent donner lieu à l'attribution du diplôme d'architecte" ; que par l'arrêté du 30 août 1983 attaqué, le ministre de l'urbanisme et du logement a autorisé les unités pédagogiques d'architecture habilitées à cet effet à organiser des formations postérieures aux diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement mais non réservées aux seuls architectes, sanctionnés par des certificats d'études approfondies en architecture propres aux établissements concernés ; que le ministre ne tenait des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 8 mars 1978, qui ne concernent que l'admission d'auditeurs aux enseignements organisés par les unités pédapogiques au titre des articles 2 à 11 du décret, aucune compétence pour organiser par arrêté des formations postérieures aux diplômes sanctionnés par un certificat d'études approfondies ; qu'il n'avait été habilité à cet effet par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, M. X... qui, en tant qu'architecte diplômé par le gouvernement a intérêt et est par suite recevable à déférer au Conseil d'Etat un arrêté instituant un titre supplémentaire atribué après une formation postérieure au diplôme, est également fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 30 août 1983 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.