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24/07/1987 | FRANCE | N°54573

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 54573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1982 du maire de Simiane Collongue Bouches-du-Rhône lui refusant un permis de construire ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1982 du maire de Simiane Collongue Bouches-du-Rhône lui refusant un permis de construire ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme fait obligation d'afficher sur le terrain et en mairie la lettre du préfet ou du maire avisant le demandeur d'un permis de construire qu'il bénéficie d'un permis tacite si aucune décision expresse ne lui a été adressée avant l'expiration du délai d'instruction de la demande ;
Considérant que si M. X... est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 13 février 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre prévue par les dispositions réglementaires susmentionnées ait été affichée sur le terrain et en mairie ; que, par suite, le délai du recours contentieux pendant lequel le permis tacite dont il s'agit pouvait être légalement retiré s'il était entaché d'illégalité n'était pas expiré le 10 mars 1982, date à laquelle le maire de Simiane Collongue a implicitement retiré ledit permis tacite et a expressément refusé le permis sollicité par M. X... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le maire qui était compétent pour délivrer ledit permis de construire était compétent pour procéder au retrait de ce permis ;
Considérant que M. X..., après avoir vendu en 1977 et 1979 trois parcelles détachées de sa propriété, a sollicité un permis de construire sur la parcelle dont il demeurait propriétaire ; que l'existence d'un chemin désaffecté d'une largeur de un mètre, dont l'entrée est fermée par un portail et entièrement situé dans l'une des trois parcelles vendues, ne permet pas de regarder sa propriété d'origine comme constituée de deux propriétés distinctes, dont l'une, sur laquelle il envisageait de construire, ne comportait que deux lots ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., le terrain d'assiette de la construction pour laquelle il a sollicité un permis provient de la division en plus de deux lots de la propriété d'origine et fait partie d'un lotissement au sens de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de l que le permis tacite du 13 février 1980 était illégal, faute pour le pétitionnaire d'avoir obtenu préalablement l'autorisation de lotissement exigée par les dispositions de l'article L. 423-10 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Simiane Collongue du 10 mars 1982 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54573
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - Condition de délai - Notification du retrait avant l'expiration du délai de recours.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT - Ventes successives de trois parcelles détachées d'une propriété - Non accomplissement préalable des formalités relatives à l'autorisation de lotir.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1, L423-10


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 54573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54573.19870724
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