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24/07/1987 | FRANCE | N°55031

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 55031


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville Langonaise" la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 septembre 1975 et du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et des pénalités correspondante

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2° remette à la charge de la société les droits et pénalités contes...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville Langonaise" la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 septembre 1975 et du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et des pénalités correspondantes,
2° remette à la charge de la société les droits et pénalités contestés, à concurrence d'un montant de 666 300,50 F de droits et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville-Langonaise",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : a. pour les ventes... par le montant de la vente... c. pour les prestations de services, par le prix des services..." ; qu'aux termes de l'article 267 du même code dans la rédaction applicable jusqu'à la même date : "1. Les prix, montants et valeurs définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris..." ; qu'aux termes de l'article 266, du code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation..." ; qu'aux termes de l'article 267 du même code dans la rédaction applicable depuis la même date : "I. sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2. les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients..." ;
Considérant qu'au cours de la période d'imposition qui s'étend, d'une part, du 1er janvier 1971 au 31 octobre 1975 et, d'autre part, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville-Langonaise" a assuré, pour le compte de ses clients, bouchers au détail, des livraisons de viande et a soumis l'ensemble des recettes correspondantes au taux de la taxe sur la valeur aoutée applicable aux ventes de viandes elles-mêmes sans soumettre au taux qui leur est propre la partie des frais correspondant à des prestations de services de transport ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les frais de transport étaient calculés sur une base forfaitaire au kilo indentique à l'intérieur du ressort de chaque magasin de la société, sans qu'il fût tenu compte de la distance parcourue entre celui-ci et le local du détaillant et qu'il est constant que les ventes de viandes étaient conclues en franchise de port ; qu'il en résulte que le transport n'était pas regardé comme une prestation distincte de la livraison des viandes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, selon les usages locaux de la profession, la marchandise livrée peut être refusée par le détaillant ou fait l'objet de réfactions en nature ou en prix si elle ne correspond pas à la commande ou n'arrive pas dans un état satisfaisant ; qu'ainsi la vente de viande ne peut être regardée comme parfaite que lors de l'arrivée de la viande chez le détaillant, sans qu'y puissent faire obstacle ni les dispositions des articles 1649 ter à 1649 ter B du code général des impôts relatives aux bons de remis, ni celles de l'article 1585 du code civil relatives à la vente des marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure ;
Considérant qu'il suit de là que, pour les ventes de viandes dont elle assurait le transport, ce transport ne constituait pas pour la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville-Langonaise" une prestation de services distincte de la vente elle-même ; que, dès lors, la société était en droit d'inclure les recettes correspondantes dans son chiffre d'affaires taxables soumis au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux viandes ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville-Langonaise" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'assujettissement des frais de transport au taux de la taxe qui est applicable à ces prestations de services ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'intérêt collectif agricole "Cheville-Langonaise" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 ter à 1649 ter B
CGI 266
CGI 267
Code civil 1585


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 55031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55031
Numéro NOR : CETATEXT000007622402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;55031 ?
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