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24/07/1987 | FRANCE | N°55849

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 55849


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Pierre X..., demeurant ..., une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, et au titre de l'année 1973 ;
2° rétablisse M. X... aux rôles d

e l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt ...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Pierre X..., demeurant ..., une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, et au titre de l'année 1973 ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ;
Considérant que, dans la mesure où elles ont été contestées, les impositions auxquelles a été assujetti M. X... au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 avaient pour assiette des remboursements par les organismes d'assurance-maladie d'honoraires dûs par des clients de la "Clinique du plateau d'Avron" auxquels le contribuable, exploitant d'un laboratoire d'analyses médicales, avait dispensé des prestations ; que ces honoraires, encaissés par la société anonyme "Clinique du plateau d'Avron" au cours de chacune des années d'imposition, pour le compte du contribuable, conformément à la procédure utilisée par les organismes de sécurité sociale et à laquelle d'ailleurs les praticiens intéressés donnaient leur accord en apposant leur signature sur les formulaires de prise en charge transmis auxdits organismes, doivent être réputés, sauf preuve contraire, avoir été mis, dès leur perception par la clinique et du seul fait de cette percepion, à la disposition de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des bilans de la société "Clinique du plateau d'Avron" établis à la clôture des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974, que l'importance des pertes d'exploitation cumulées de cette société, l'excédent croissant de ses dettes à court terme sur les valeurs d'actif réalisables ou disponibles, sa situation constamment débitrice en banque faisaient manifestement obstacle à ce que les honoraires encaissés pour le compte des praticiens exerçant dans l'établissement fussent reversés à ceux-ci au cours des trois derniers de ces exercices ; que, par suite, M. X..., auquel il ne saurait être utilement opposé qu'à compter de décembre 1973 il a assumé les fonctions de président directeur-général de la société, établit avoir été dans l'impossibilité de prélever effectivement les sommes litigieuses ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des droits et pénalités contestés par ce contribuable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55849
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Recettes - Sommes incluses dans le revenu imposable - Notion de recettes mises à la disposition du contribuable - Existence - [1] Contribuable ayant confié à un tiers l'encaissement de certaines de ses recettes professionnelles - Sommes réputées mises à disposition dès l'encaissement par le tiers - Sommes correspondant à des remboursements d'honoraires par les organismes d'assurance maladie - [2] Sommes réputées mises à la disposition du contribuable - mais dont il établit n'avoir pu les prélever.

19-04-02-05-02[1] Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du C.G.I. que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement. Dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser, pour son compte, certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable. Les sommes correspondant aux remboursements par les organismes d'assurance-maladie d'honoraires dus par les clients de la clinique auxquels le contribuable avait dispensé des prestations, encaissées par la clinique, société anonyme, pour le compte du contribuable, conformément à la procédure utilisée par les organismes de sécurité sociale et à laquelle d'ailleurs les praticiens donnaient leur accord en apposant leur signature sur les formulaires de prise en charge transmis auxdits organismes doivent être réputées, sauf preuve contraire, avoir été mises à la disposition du contribuable dès leur perception par la clinique et du seul fait de cette perception.

19-04-02-05-02[2] Si les honoraires doivent être réputés, sauf preuve contraire, avoir été mis par la clinique à la disposition du contribuable, il résulte de l'instruction, et notamment des bilans de la société "Clinique du Plateau d'Avron" établis à la clôture des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974, que l'importance des pertes d'exploitation cumulées de cette société, l'excédent croissant de ses dettes à court terme sur les valeurs d'actif réalisables ou disponibles, sa situation constamment débitrice en banque faisaient manifestement obstacle à ce que les honoraires encaissés pour le compte des praticiens exerçant dans l'établissement fussent reversés à ceux-ci au cours de ces exercices. Le contribuable, auquel il ne saurait être utilement opposé qu'à compter de décembre 1973 il a assumé les fonctions de président- directeur général de la société, établit avoi été dans l'impossibilité de prélever effectivement les sommes litigieuses. Décharge des impositions auxquelles le contribuable a été assujetti du fait de ces honoraires prétendument encaissés.


Références :

CGI 12, 13, 92, 93


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 55849
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55849.19870724
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