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24/07/1987 | FRANCE | N°56230;56899

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 56230 et 56899


Vu sous le n° 56 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Y... Jaurès 24140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de sa cousine Mme Yvette X..., annulé l'arrêté du maire de Jaurès en date du 8 avril 1982 lui accordant un permis de construire un hangar et un abri à volailles ;
Vu, sous le n° 56 899 le recours enregistr

le 9 février 1984 présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOG...

Vu sous le n° 56 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Y... Jaurès 24140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de sa cousine Mme Yvette X..., annulé l'arrêté du maire de Jaurès en date du 8 avril 1982 lui accordant un permis de construire un hangar et un abri à volailles ;
Vu, sous le n° 56 899 le recours enregistré le 9 février 1984 présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et tendant à ce que le Conseil annule le même jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 accordant un permis de construire un abri à volailles à M. Guy X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Guy X... et de Me Roger, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 56 230 de M. Guy X... et le recours n° 56 899 du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Bordeaux a attribué à tort la décision attaquée conférant un permis de construire à M. X... au Commissaire de la Répbulique de la Dordogne, alors que cette décision émanait du maire de la commune de Jaurès, cette erreur purement matérielle est sans conséquence sur la régularité de son jugement ;
Mais considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 dans son ensemble alors que cet arrêté, qui autorise également la construction d'un hangar, n'était attaqué par Mme Yvette X... qu'en tant qu'il portait sur la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage des volailles ; que M. Guy X... est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la partie de l'arrêté du 8 avril 1982 relative à la construction d'un hangar et l'a annulée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 1982 en tant qu'il accorde un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sot de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en autorisant la construction d'un local destiné à un élevage important de volailles contigü à la maison d'habitation appartenant à Mme Yvette X..., l'administration eu égard aux nuisances inhérentes à l'existence d'un tel élevage en ce qui concerne le bruit et les odeurs, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 avril 1982 du maire de Jaurès en tant qu'il autorise la construction de ce local ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Guy X... et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à Mme Yvette X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56230;56899
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Délivrance d'un permis de construire portant sur un local d'élevage de volailles - Atteinte à la salubrité publique [article R - 111-2 du code de l'urbanisme].

01-05-04-01, 68-03-03-01-02 En autorisant la construction d'un local destiné à un élevage important de volailles contigu à la maison d'habitation appartenant à Mme G., l'administration, eu égard aux nuisances inhérentes à l'existence d'un tel élevage en ce qui concerne le bruit et les odeurs, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-2 du code de l'urbanisme - Constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Construction d'un local d'élevage de volailles.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 56230;56899
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56230.19870724
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