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24/07/1987 | FRANCE | N°56327

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 56327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST", société à responsabilité limitée dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 4 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition

contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST", société à responsabilité limitée dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 4 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la SOCIETE "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST", qui exploite, à Cavaillon, un cabinet comptable, est convenue, au cours de l'année 1976, avec un certain nombre de clients de fournir à ceux-ci des prestations échelonnées jusqu'aux premiers mois de l'année 1977, et consistant en la tenue de leur comptabilité et l'établissement des bilans de clôture, comptes d'exploitation et autres éléments de déclaration fiscale afférents à leurs exercices comptables s'achevant le 31 décembre 1976, moyennant un prix payable sous la forme de trois acomptes trimestriels, facturés au cours de l'année 1976, et d'un versement pour solde d'honoraires, facturé au cours du premier trimestre de l'année 1977, après achèvement des opérations comptables à effectuer ; qu'à la clôture de son propre exercice comptable, le 31 décembre 1976, la société, après avoir normalement inclus dans les recettes de l'exercice le montant des acomptes trimestriels facturés au cours de l'année, a inscrit à l'actif de son bilan, sous un compte intitulé "produits à recevoir", la valeur estimée des travaux déjà effectués par elle et dont le paiement serait compris dans les soldes d'honoraires à facturer au cours de l'année suivante ; que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1976 la différence entre la valeur ainsi comptabilisée et le montant total des soldes d'honoraires facturés au cours de l'exercice suivant, ceux-ci présentant, selon elle, le caractère de créances acquises au 31 décembre 1976 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, dans la rédaction applicable pour la détermination du bénéfice imposable des exercices clos antérieurement au 31 décembre 178, lorsqu'une entreprise de prestation de services effectue pour ses clients des opérations successives moyennant un prix convenu, ce prix ne devient pour elle, en tout ou partie, une créance exigible, constitutive d'un élément d'actif à prendre en considération pour la détermination de ses résultats imposables, que, soit à l'achèvement des prestations, soit à la date à laquelle il a été convenu que tout ou partie du prix serait dû, si cette date est antérieure à l'achèvement des prestations ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il résulte du principe ci-dessus rappelé que les soldes d'honoraires dont la société "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST" et ses clients étaient convenus qu'ils ne seraient dus et facturés qu'au cours de l'année 1977, et qui n'étaient donc pas encore exigibles le 31 décembre 1976, ne correspondaient pas à des prestations achevées à cette date et ne présentaient pas le caractère de créances acquises devant être portées comme telles à l'actif du bilan de la société ; que, dans la mesure où une partie des travaux devant faire l'objet de facturations futures avait déjà été exécutée, la société devait seulement en porter le prix de revient au nombre de ses valeurs d'actif à la clôture de l'exercice ; qu'il suit de là que le redressement opéré par l'administration ainsi qu'il a été dit ci-dessus n'est pas justifié, et que la société "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, en conséquence de ce redressement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 4 novembre 1983, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST" décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "UNION FIDUCIAIRE DU SUD-EST" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56327
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 56327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56327.19870724
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