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24/07/1987 | FRANCE | N°56621

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 56621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités laissés à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au décembre 1978,
2° lui accorde la décharge des imposi

tions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités laissés à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au décembre 1978,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 18 février 1985, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement de 10 515 F sur les droits et pénalités en litige réclamés à M. Georges X... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans cette mesure, sa requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions et répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi ; que, d'autre part, eu égard aux autres motifs pour lesquels il a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve à sa charge de l'exagération de l'imposition contestée, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en relevant, alors même que l'administration ne s'en était pas prévalue, l'absence de comptabilisation régulière des prêts invoqués ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, M. X..., qui exploitait un commerce de véhicules utilitaires d'occasion et de pièces détachées n'établissait pas chaque année un inventaire détaillé de ses stocks et que sa caisse n'était pas tenue au jour le jour, des discordances importantes existant au surplus entre le brouillard de caisse et le journal auxiliaire de caisse ; qu'à elles seules, ces omissions graves et répétées, qui sont de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité de M. X..., justifient légalement la procédure de rectification d'office de son chiffre d'affaires déclaré dont il a fait l'objet ;

Considérant, d'autre part, que la notification du 19 juillet 1979, précise les motifs de rejet de la comptabilité et indique que le chiffre d'affaires déclaré pour chacun des années comprises dans la période ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité est rehaussé du montant des entrées en banque non assorties de pièces justificatives ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que l'erreur dont était entaché l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1980 en ce qui concerne la date de la notification correspondante a été réparée, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par un avis de mise en recouvrement rectificatif du 20 octobre 1982, contre lequel la réclamation doit être regardée comme ayant été dirigée ; que, dès lors, cette erreur est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des droits restant en litige :
Considérant que pour apporter la preuve à sa charge de l'exagération de son chiffre d'affaires rectifié d'office en fonction de sommes dont son compte bancaire a été crédité pendant la période en litige, M. X... soutient que les sommes en cause proviennent, pour une part plus importante que celle qui a déjà été admise par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif, de prêts sans intérêt qui lui auraient été accordés, ou de remboursements de prêts sans intérêt qu'il aurait consentis en fonction de la situation momentanée de trésorerie de son entreprise ; que les photocopies de chèques établis par le requérant, rapprochées des autres pièces du dossier, permettent de considérer comme établi, d'une part que M. Jacques X... a prêté au requérant, son fils, une somme de 60 000 F en mars 1975 et, d'autre part que les chèques bancaires établis en avril 1977 par M. Z... pour 10 000 F et en janvier 1978 par M. Y... pour 3 000 F dont le compte bancaire du requérant a été crédité, correspondent à des remboursements de prêts qu'il leur avait consentis respectivement quelques semaines auparavant ; que, dès lors, à concurrence de ces sommes, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve à sa charge que les sommes dont son compte bancaire a été crédité pendant la période d'imposition n'ont pas la nature de recettes commerciales et, par suite, ont été à tort prises en compte dans la détermination de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, en ce qui concerne le surplus des sommes en litige, les pièces produites par le requérant n'ont pas de valeur probante ;
Sur les pénalités :

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif enregistrée le 8 avril 1981 se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ; qu'il n'a présenté des moyens relatifs aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans sa requête au Conseil d'Etat enregistrée le 30 janvier 1984, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ces moyens qui n'avaient pas le caractère de moyens d'ordre public, le requérant a émis des prétentions fondées sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a refusé de réduire son chiffre d'affaires imposable de 60 000 F pour l'année 1975, 10 000 F pour l'année 1977 et 3 000 F pour l'année 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X... à concurrence de 10 515 F.

Article 2 : Le chiffre d'affaires imposable de M. X... est réduit de 60 000 F pour l'année 1975, 10 000 F pour l'année 1977 et 3000 F pour l'année 1978.

Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités laissés à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et le montant de ceux résultant des bases ci-dessus définies.
rticle 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 56621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56621
Numéro NOR : CETATEXT000007622410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;56621 ?
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