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24/07/1987 | FRANCE | N°56658

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 56658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SODIBAIL, dont le siège est ... à Paris 75116 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la pério

de allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2° lui accorde la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SODIBAIL, dont le siège est ... à Paris 75116 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme SODIBAIL,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, "1 Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables...d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979, "1 Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "SODIBAIL" a pour activité la location de longue durée de véhicules utilitaires aux entreprises et aux particuliers, avec promesse de vente en fin de contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats de location conclus par la société avec ses clients stipulent, outre le versement d'un dépôt de garantie et le paiement de loyers mensuels, d'une part, que le locataire s'engage à assurer sa responsabilité civile illimitée et assurer la voiture pour tous les dommages susceptibles de lui être causés par lui-même comme par un tiers identifié ou non, d'autre part, que la police d'assurance souscrite par le locataire "devra prévoir le versement de l'indemnité de sinistre entre les mains du bailleur dans le cas où l'expert estimerait que la voiture n'est pas réparable", que "le contrat se trouvera résilié 30 jours après la date de déclaration de vl ou 8 jours après la communication au bailleur du rapport de l'expert de la compagnie d'assurance" et enfin que "le bailleur encaissera à concurrence du montant de sa créance, les indemnités de l'assurance vol ou de l'assurance sinistre, avec, s'il y a lieu, la valeur de revente de l'épave" ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que les indemnités versées au bailleur par l'assureur du locataire ainsi contractuellement prévues compensent, en cas de résiliation du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux, inhérents à la profession exercée par la SOCIETE "SODIBAIL" ; qu'ainsi ces versements constituent l'un des produits de l'activité commerciale de la société ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'une recette commerciale qui a été soumise à bon droit, en application des dispositions précitées du code, à la taxe sur la valeur ajoutée et non celui de dommages-intérêts qui, selon la société requérante, ne seraient pas imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "SODIBAIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetti de ce chef au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "SODIBAIL" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SODIBAIL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56658
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Indemnités - Indemnités d'assurance versées à une société de location de véhicules utilitaires par l'assureur du locataire - Indemnité taxable.

19-06-02-01-01 La société requérante a pour activité la location de longue durée de véhicules utilitaires aux entreprises et aux particuliers, avec promesse de vente en fin de contrat. Il ressort des pièces du dossier que les contrats de location conclus par la société avec ses clients stipulant, outre le versement d'un dépôt de garantie et le paiement de loyers mensuels, d'une part que le locataire s'engage à assurer sa responsabilité civile illimitée et assurer la voiture pour tous les dommages susceptibles de lui être causés par lui-même comme par un tiers identifié ou non, d'autre part, que la police d'assurance souscrite par le locataire "devra prévoir le versement de l'indemnité de sinistre entre les mains du bailleur dans le cas où l'expert estimerait que la voiture n'est pas réparable", que "le contrat se trouvera résilié 30 jours après la date de déclaration de vol ou 8 jours après la communication au bailleur du rapport de l'expert de la compagnie d'assurance" et enfin que "le bailleur encaissera à concurrence du montant de sa créance, les indemnités de l'assurance-vol ou de l'assurance-sinistre, avec, s'il y a lieu, la valeur de revente de l'épave". Il résulte clairement de ces stipulations que les indemnités versées au bailleur par l'assureur du locataire ainsi contractuellement prévues compensent, en cas de résiliation du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession exercée par la société, constituant l'un des produits de son activité commerciale, ces indemnités doivent être assujetties à la T.V.A..


Références :

CGI 256 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 56658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56658.19870724
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