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24/07/1987 | FRANCE | N°56660

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 56660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LOCA.DIN", dont le siège est ... à Paris 75116 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la pé

riode allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ;
2° lui accorde la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LOCA.DIN", dont le siège est ... à Paris 75116 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme "LOCA.DIN",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, " 1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables... d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979, "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux pour un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la société anonyme "LOCA.DIN" a pour activité la location de longue durée de véhicules de tourisme aux entreprises et aux particuliers avec promesse de vente en fin de contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats de location conclus par la société avec ses clients stipulent, outre le versement d'un dépôt de garantie et le paiement de loyers mensuels, d'une part, que le locataire s'engage à "assurer sa responsabilité civile illimitée et à assurer la voiture pour tous les dommages susceptibles de lui être causés par lui-même comme par un tiers identifié ou non", d'autre part, que la police d'assurance souscrite par le locataire "devra prévoir le versement de l'indemnité de sinistre entre les mains du bailleur dans le cas où l'expert estimerait que la voiture n'es pas réparable...", et que "le contrat se trouvera résilié 30 jours après la date de déclaration de vol ou 8 jours après la communication au bailleur du rapport de l'expert de la compagnie d'assurance" et enfin que "le bailleur encaissera à concurrence du montant de sa créance les indemnités de l'assurance vol ou de l'assurance sinistre, avec s'il y a lieu, la valeur de revente de l'épave" ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que les indemnités versées au bailleur par l'assureur du locataire ainsi contractuellement prévues compensent, en cas de résiliation du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux, inhérents à la profession exercée par la société "LOCA.DIN" ; qu'ainsi ces versements constituent l'un des produits de l'activité commerciale de la société ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'une recette commerciale qui a été soumise à bon droit, en application des dispositions précitées du code, à la taxe sur la valeur ajoutée et non celui de dommages-intérêts qui, selon la société requérante, ne seraient pas imposables ;
Sur le montant des bases d'impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis C du code général des impôts issu de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : "le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts ..." et qu'en vertu du 4° de l'article 89 de l'annexe III au code sont au nombre des biens neufs ou d'occasion, les voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la période d'imposition correspondant aux années 1975, 1976 et 1977, l'administration a appliqué aux indemnités d'assurance perçues par la société "LOCA.DIN" à la suite de vols ou de sinistres le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application dudit taux à la fraction de l'imposition assignée à la société au titre de cette période sont sans objet et par suite irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles 281 bis C du code et de l'article 89-4° de l'annexe III au code concernent l'ensemble des recettes commerciales acquises dans le cadre d'opérations de crédit-bail ; qu'il n'est pas contesté que la société "LOCA.DIN" loue à ses clients des voitures automobiles conçues pour le transport des personnes et conformes aux caractéristiques définies à l'article 89-4° de l'annexe III au code ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société "LOCA.DIN", appliqué aux indemnités d'assurance perçues par la société requérante au titre des années 1978 et 1979 le taux majoré de 33 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ;
Article ler : La requête de la société anonyme "LOCA.DIN" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LOCA.DIN" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56660
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 256
CGI 281 bis C
CGIAN3 89 4°
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 56660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56660.19870724
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