Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant 4,rue Grimaldi à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 24 novembre 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins pendant un mois, a décidé que l'interdiction prendrait effet le 27 février 1984, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 210 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Christian X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le grief retenu par la décision infligeant à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois est tiré du caractère abusif des prescriptions de ce praticien relatives aux actes de biologie et aux médicaments ; qu'en jugeant que les faits servant de base à la sanction, antérieurs pour la plupart au 22 mai 1981, constituent en l'espèce des manquements à la probité, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 4 août 1981 susvisée, portant amnistie ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant qu'une partie des faits servant de base à la sanction est postérieure au 22 mai 1981 et n'est pas couverte par l'amnistie ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, pour être statué sur ces faits non amnistiés ;
Article ler : La décision en date du 24 novembre 1983 dela section des assurances sociales du conseil national de l'ordre desmédecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.