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24/07/1987 | FRANCE | N°57061

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 57061


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal, annule un jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Paul X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;
2° remette à la charge de M. X... la totalité des droits qui lui avait été

assignés ;
3° subsidiairement ordonne un supplément d'instruction aux fi...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal, annule un jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Paul X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;
2° remette à la charge de M. X... la totalité des droits qui lui avait été assignés ;
3° subsidiairement ordonne un supplément d'instruction aux fins de demander à M. X... d'apporter la justification des frais qu'il a déduits ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe des déductions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de conservation du revenu; qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à la détermination du revenu imposable des contribuables salariés "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant des montants bruts des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui exposent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activités professionnelles peuvent déduire le montant desdits frais de leur revenu global de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait en 1976, 1978 et 1979 l'activité salariée de surveillant d'externat et poursuivait par ailleurs des études supérieures en vue d'accéder, comme il l'a d'ailleurs fait ultérieurement, à un emploi dans une autre branche d'activité, que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis que l'intéressé pouvait déduire, en se plaçant sous le régime de la déduction des frais réels, les frais d'études exposés pour améliorer sa situation professionnelle ;
Sur le montant des frais admis en déduction :

Considérant que selon le dernier alinéa de l'article 83.3 du code général des impôts les contribuables salriés qui choisissent de se placer sous le régime de la déduction aux frais réels doivent justifier du montant desdits frais ;
Considérant que les premiers juges ont admis comme frais d'études déductibles les montants alors non contestés de 11 031 F en 1976, 9 816 F en 1978 et 10 084 F en 1979 ; que le ministre, qui à tout moment de la procédure peut invoquer des moyens nouveaux tendant à permettre le maintien de l'imposition contestée, fait valoir pour la première fois en appel que M. X... n'a fourni à l'appui de ses déductions selon le régime des frais réels aucune justification ; qu'il y a lieu, comme le demande le ministre d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour M. X... de justifier des frais réels qu'il a déduits ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le recours du ministre, procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. X... d'apporter les justifications des frais professionnels réels qu'il a déduits de ses revenus au titre des années 1976, 1978 et 1979.

Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57061
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13
CGI 83 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 57061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57061.19870724
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