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24/07/1987 | FRANCE | N°57217

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 57217


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant ... 94110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 2 septembre 1982 et restant dus après dégrèvement partiel du 6 septembre 19

83,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant ... 94110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 2 septembre 1982 et restant dus après dégrèvement partiel du 6 septembre 1983,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le dégrèvement intervenu :
Considérant que par décision du 6 septembre 1983 postérieure à l'enregistrement de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a, accordé un dégrèvement de 5 386 F, sur les droits en litige ; que la demande était dans cette mesure devenue sans objet ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur l'intégralité de ladite demande ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande devenues sans objet, d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les impositions restant à la charge de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que M. Y... a formé les 26 et 30 décembre 1982 des réclamations tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti sous le régime du forfait au titre de la période correspondant à chacune des années civiles 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 2 septembre 1982 ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande formée le 4 août 1983 par M. Y... en décharge des impositions restant en litige, comme irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation à l'administration ; que dès lors les dispositions de ce jugement par lesquelles le tribunal administratif a statué sur ces conclusions doivent également être annulées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 3-1° Sous réserve, le cas chéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15° les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations... 2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération" ; que les objets usagés revendus par M. Y..., brocanteur, ne constituent ni des déchets neufs d'industrie, ni des matières de récupération au sens du 3-3° de l'article 261 précité du code, ni davantage des biens usagés vendus dans les conditions prévues par le 3-1° du même article ; que, par suite, les ventes litigieuses, qui entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini à l'article 256 du code, ne peuvent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, être exonérées de ladite taxe en application des dispositions précitées de l'article 261 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des dispositions du 1-3°-a de l'article 261, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques... d'objets d'occasion..." cette disposition ne vise pas la revente aux clients d'objets d'occasion même si ceux-ci provenaient de ventes publiques ; que, dès lors, M. Y... ne peut prétendre à ce titre à aucune exonération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 282 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : "1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1 350 F -2 Lorsque ce montant est supérieur à 1 350 F et n'excède pas 5 400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la franchise prévue au 1 de l'article 282 s'applique au montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée exigibles avant et non pas après application de la décote prévue au 2 du même article ; que, dès lors, M. Y..., qui était redevable, au titre des périodes correspondant à chacune des années 1981 et 1982, de droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, avant application de la décote susmentionnée, à 2 296 F n'est pas fondé à demander le bénéfice de la franchise prévue au 2 de l'article 282 précité du code ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif en tant qu'elles tendent à la décharge d'une somme de 5 386 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57217
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - FRANCHISE ET DECOTE -Application de l'article 282-1 et 2 du C.G.I. - La franchise prévue à l'article 282-1 s'applique au montant des droits avant application de la décote prévue à l'article 282-2.

19-06-02-09-02 Aux termes de l'article 282 du C.G.I. : "1 - La T.V.A. n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350F. 2 - Lorsque ce montant est supérieur à 1.350F et n'excède pas 5.400F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret". Il résulte de ces dispositions que la franchise prévue à l'article 282-1 s'applique au montant des droits de T.V.A. exigibles avant et non après application de la décote prévue au 2 du même article. Le contribuable, redevable de droits de T.V.A. s'élevant, avant application de la décote, à 2.296F n'est pas fondé à demander le bénéfice de la franchise susmentionnée.


Références :

CGI 261 3 3, 261 3 1, 256, 261 1 3 a, 282 1, 282 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 57217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57217.19870724
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