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24/07/1987 | FRANCE | N°57320;66206

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 57320 et 66206


Vu 1° sous le numéro 57 320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boularès X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction contradictoire relatif aux conditions de détermination du revenu forfaitaire de M. X... au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de l

a ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions établie...

Vu 1° sous le numéro 57 320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boularès X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction contradictoire relatif aux conditions de détermination du revenu forfaitaire de M. X... au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions établies au titre desdites années ;

Vu 2° sous le numéro 66 206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 12 juin 1985, présentés pour M. Boularès X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Boularès X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur le domicile fiscal du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 : "1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation". Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et à défaut où elle séjourne le plus souvent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 à 1976, auxquelles se rapporte le présent litige, M. X..., qui est de nationalité algérienne, a habité de manière permanente en France, où il était propriétaire de deux logements ; que, s'il soutient avoir également disposé d'un foyer permanent d'habitation en Algérie, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations souscrites par le requérant et par l'une des sciétés qu'il dirigeait, que M. X... assurait la direction d'une société dont le siège social était en France, possédait des parts d'une autre société ayant aussi son siège en France, et assurait principalement à Paris la direction d'une société dont le siège était en Algérie ; qu'ainsi, au sens des stipulations de la convention précitée, le centre des activités professionnelles de M. X... doit être regardé comme ayant été situé en France au cours des années en cause ; que, dès lors, le requérant était réputé posséder son domicile en France ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1974 à 1976 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après .. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème ... excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ;
Considérant que le requérant se borne à soutenir que la condition de disproportion marquée, à laquelle est subordonnée l'imposition sur la base forfaitaire prévue par le texte précité, n'est pas satisfaite, l'administration ayant, à tort selon lui, omis d'ajouter aux revenus qu'il a déclarés en France ceux dont il aurait disposé en Algérie et qui auraient été imposés dans ce pays ; qu'à supposer que, comme il le soutient, il ait été imposé en Algérie, ce moyen doit être écarté, dès lors que, si le 3 précité de l'article 168 permet la déduction des revenus exonérés de la base forfaitaire d'imposition, aucune disposition ne prévoit, en revanche, que ladite déduction doit être prise en compte pour le calcul de la "disproportion marquée" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, au titre des années 1974 à 1976 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57320;66206
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168
Convention franco-algérienne du 02 octobre 1968 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 57320;66206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57320.19870724
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