Vu la requête enregistrée le 17 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant Ferme d'Angoutte à Châtelaillon 17340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1983 de la commission régionale de Poitiers refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.68-3 du code du service national dans sa rédaction applicable à la date où la commission régionale de Poitiers a statué sur la demande de dispense formulée par M. X... : "La demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la chambre d'agriculture de la Charente-Maritime a, par lettre du 19 avril 1983 émis l'avis que l'incorporation du jeune X... "ne risque pas d'entraîner l'arrêt de l'exploitation des parents" ; que dans ces conditions, la commission régionale était, en application du texte précité, tenue de rejeter la demande de dispense dont elle était saisie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers ait rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Poitiers en date du 27 juin 1983 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Fabrice X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X... et au ministre de la défense.