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24/07/1987 | FRANCE | N°58063

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 juillet 1987, 58063


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de la décision en date du 16 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation relative à sa non admission à la retraite avec bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, et d'autre part des tableaux d'avancement pour 1978, 1979, 1980, 1981 et 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 1

3 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de la décision en date du 16 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation relative à sa non admission à la retraite avec bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, et d'autre part des tableaux d'avancement pour 1978, 1979, 1980, 1981 et 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant tableau d'avancement pour 1978, 1979, 1980, 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans le délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions ministérielles du 12 décembre 1977 portant tableau d'avancement pour 1978, du 13 décembre 1978 portant tableau d'avancement pour 1979, du 12 décembre 1979 portant tableau d'avancement pour 1980 et du 11 décembre 1980 portant tableau d'avancement pour 1981 pour leur partie concernant les officiers du corps technique et administratif de l'armement dont M. X... demande l'annulation ont été publiées au Journal Officiel respectivement le 21 décembre 1977, le 22 décembre 1978, le 20 décembre 1979 et le 21 décembre 1980 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 30 mars 1984 ; que dès lors les conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant tableau d'avancement pour 1978, 1979, 1980 et 1981 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant tableau d'avancement pour 1984 :
Considérant que contrairement aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, M. X... ne présente, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 14 décembre 1983 portant tableau d'avancement pour 1984 sur lequel il figure, l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que ces conclusions sont donc sur ce point irrecevables ;
Sur les conclusions tedant à l'annulation de la décision n° 063 210 du 16 décembre 1983 portant rejet de la réclamation de M. X... :

Considérant, que par sa décision du 16 décembre 1983, le ministre de la défense a rejeté la réclamation formée par M. X... contre le refus de ce ministre de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant le statut général des militaires ;
Considérant que ces dispositions prévoient notamment que l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice desdites dispositions, le ministre de la défense ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 58063
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Décisions ne refusant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir - Demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Conditions d'ouverture du droit à pension - Droit au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 58063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58063.19870724
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