La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°59892

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 59892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le 2° de l'article 1er du décret n° 84-266 du 11 avril 1984 relatif aux conseils d'administration d'Electricité de France et du Gaz-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la constitution ;
Vu la loi n° 46-628 du

8 avril 1946 modifiée, relative à la nationalisation de l'électricité et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le 2° de l'article 1er du décret n° 84-266 du 11 avril 1984 relatif aux conseils d'administration d'Electricité de France et du Gaz-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la constitution ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, relative à la nationalisation de l'électricité et de gaz, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public, à laquelle Electricité de France et Gaz de France sont soumis en vertu de son article premier, dispose en son article 5 que le conseil d'administration des établissements publics qu'elle régit comprend ..." 2° des personnalités choisies, soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités" ;
Considérant que cette disposition a implicitement mais nécessairement modifié l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz relatif à la composition du conseil d'administration des services nationaux de ces deux établissements ; qu'il en résulte en particulier que la représentation des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité et de gaz, antérieurement prévue au 2° du premier alinéa de cet article, ne constitue plus une obligation ; que dès lors, par le décret attaqué pris pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 à Electricité de France et à Gaz de France, le gouvernement a pu légalement choisir de faire siéger au sein des conseils d'administration, parmi les six personnes qualifiées prévues, deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementau ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES n'est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée du décret du 11 avril 1984 est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59892
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Conseil d'administration - Electricité de France et Gaz de France - Composition - Effets de l'intervention de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

33-02-02, 43-01 L'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à laquelle Electricité de France et Gaz de France sont soumis en vertu de son article premier, a implicitement mais nécessairement modifié l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz relatif à la composition du conseil d'administration des services nationaux de ces deux établissements. Il en résulte en particulier que la représentation des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité et de gaz, antérieurement prévue au 2° du premier alinéa de cet article, ne constitue plus une obligation. Dès lors, par le décret attaqué, pris pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 à Electricité de France et à Gaz de France, le Gouvernement a pu légalement choisir de faire siéger au sein des conseils d'administration, parmi les six personnes qualifiées prévues, deux personnalités représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - Composition des conseils d'administration - Conseil d'administration d'Electricité de France et de Gaz de France - Effets de l'intervention de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.


Références :

Décret 84-266 du 11 avril 1984 art. 1 par. 2 décision attaquée confirmation
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 20 al. 1 par. 2
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 59892
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59892.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award