Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marguerite X..., demeurant à Parfondeval 02360 ROZON-SUR-SERRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1982 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Aisne a modifié ses attributions à la suite de l'annulation d'une précédente décision ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision du 3 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement du 22 mai 1984 du tribunal administratif d'Amiens, Mme X... se borne à affirmer que la parcelle ZH 91 qui figure au nombre de ses attributions est de mauvaise qualité et que sa configuration est également mauvaise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'équivalence en valeur de productivité réelle prescrite par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne s'apprécie pas parcelle par parcelle ni pour chaque classe de terres, est respectée entre les apports et les attributions du compte de Mme X... ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.