Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi dans tous les chefs qui lui font grief la décision en date du 23 février 1984, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication, a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 186 francs et a rejeté le surplus des conclusions de la plainte formé contre lui par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Alain X..., de la SCP Peignot, Garreau avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code de déontologie médicale susvisé : "Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... faisait de façon usuelle retirer par une employée sans qualification médicale les aiguilles posées par lui dans le traitement de ses malades par acupuncture ; qu'en jugeant que l'employée dont s'agit était "sans qualification médicale", la section des assurances sociales a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que l'employée dont s'agit aurait eu compétence pour procéder au retrait des aiguilles d'acupuncture ; qu'en estimant que l'employée était incompétente pour retirer les aiguilles d'acupuncture, la section des assurances sociales s'est livrée à une appréciation dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de connaître ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas assuré personnellement un des éléments de l'acte d'acupuncture et en jugeant qu'ainsi il contrevenait aux dispositions susrappelées du code de déontologie médicale, la section des assurances sociales n'a pas inexactement qualifié les faits qui li étaient soumis ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets médicaux qui prévoient la participation de ce personnel à un travail technique est inopérant ;
Considérant cependant qu'en estimant que le recours par le médecin à une personne non qualifiée était, dans les circonstances susrappelées, un manquement à l'honneur au sens de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 et par suite exclu du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales à fait une inexacte application des dispositions de la loi du 4 août 1981 susvisée ; que les faits ainsi amnistiés sont un soutien nécessaire de la sanction infligée au requérant ; que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions du recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :
Considérant qu'il résulte de l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins que les conclusions du recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle rejetait le surplus de ses conclusions, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : La décision en date du 23 février 1984 de lasection des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.