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24/07/1987 | FRANCE | N°60304

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 60304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE FORMATION DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET CONNEXES CEFICEM , dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 27 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en da

te des 31 mars 1980 et 10 décembre 1981 par lesquelles le secrétaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE FORMATION DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET CONNEXES CEFICEM , dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 27 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 31 mars 1980 et 10 décembre 1981 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation formation professionnelle a refusé d'admettre certaines dépenses effectuées par lui pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle,
2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-451 du 18 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE FORMATION DES INDUSTRIES DE CARRIERE ET DE MATERIAUX,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE FORMATION DES INDUSTRIES DE CARRIERE ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS ET CONNEXES CEFICEM , le tribunal administratif de Paris, en rejetant comme irrecevables les conclusions contenues dans son mémoire en réplique du 2 novembre 1983 et dirigées contre les avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1980 et du 9 juin 1982 qui lui ont été notifiés au titre du versement prévu par l'article L.920-10 du code du travail, a statué sur lesdites conclusions ; que, dès lors, le CEFICEM n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle des 31 mars 1980 et 2 décembre 1981 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.950-8 et L.920-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975, lorsqu'à la suite d'un contrôle, opéré par des agents commissionnés par l'autorité administrative, certaines des dépenses effectuées par un organisme dispensateur de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation professinnelle ou que le prix des prestations fournies est excessif eu égard à leur prix de revient normal, cet organisme est tenu de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses ; qu'aux termes de l'article L.920-11 du même code, dans la même rédaction "Les versements au Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires... Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle... " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un organisme dispensateur de formation peut contester le bien-fondé ou la régularité de la procédure suivie pour l'établissement du versement prévu à l'article L.920-10 du code du travail par la voie d'une demande en décharge, dans les conditions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires de la somme qui lui est réclamée, à ce titre, par avis de mise en recouvrement ; que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente refuse, à l'issue du contrôle prévu à l'article L.950-8 du code du travail, d'admettre certaines dépenses faites par un organisme dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle, n'est pas détachable de la procédure d'établissement du versement ; que, par suite, le CEFICEM n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 31 mars 1980 et 2 décembre 1981 qui ont précédé l'envoi des avis de mise en recouvrement déjà mentionnés des 26 décembre 1980 et 9 juin 1982, en tant que par ces décisions, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation formation professionnelle a refusé d'admettre certaines dépenses faites par lui, respectivement au titre des années 1976 et 1977, pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle ; que le CEFICEM n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DEFORMATION DES INDUSTRIES DE CARRIERE ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTIONSET CONNEXES CEFICEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE FORMATION DES INDUSTRIES DE CARRIERE ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS ET CONNEXES CEFICEM et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE -Prestations fournies par un organisme dispensateur de formation - Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes - Décision non détachable de la procédure d'établissement du versement prévu aux articles L.950-8 et L.920-10 du code du travail.

19-05-06 En vertu des dispositions des articles L.950-8 et L.920-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975, lorsqu'à la suite d'un contrôle, opéré par des agents commissionnés par l'autorité administrative, certaines des dépenses effectuées par un organisme dispensateur de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation professionnelle ou que le prix des prestations fournies est excessif eu égard à leur prix de revient normal, cet organisme est tenu de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses. Aux termes de l'article L.920-11, "Les versements au Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ... Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle ...". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un organisme dispensateur de formation peut contester le bien-fondé ou la régularité de la procédure suivie pour l'établissement du versement prévu à l'article L.920-10 du code du travail par la voie d'une demande en décharge, dans les conditions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires de la somme qui lui est réclamée, à ce titre, par avis de mise en recouvrement. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente refuse, à l'issue du contrôle prévu à l'article L.950-8 du code du travail, d'admettre certaines dépenses faites par un organisme dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle, n'est pas détachable de la procédure d'établissement du versement. Irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision.


Références :

Code du travail L920-10, L950-8, L920-11, L920-9
Loi 75-1332 du 31 décembre 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 60304
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60304
Numéro NOR : CETATEXT000007622050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;60304 ?
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