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24/07/1987 | FRANCE | N°60430

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 60430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Labastide d'Armagnac 40240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la

commune de Labastide d'Armagnac Landes ;
2° lui accorde la décharge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Labastide d'Armagnac 40240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Labastide d'Armagnac Landes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; que la réclamation de M. X..., sur laquelle le directeur a statué le 31 mars 1982, concernait exclusivement des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1975 à 1977 et une cotisation complémentaire de majoration exceptionnelle afférente à l'année 1975 ; que, dès lors, la demande en décharge dont M. X... a saisi le tribunal administratif le 14 juin 1982 était irrecevable en tant qu'elle concernait la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1978 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1978 ;
En ce qui concerne les années 1975 à 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1. pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 51 dudit code : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ... L'évaluation est notifiée au contribuable .. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, e son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 111 octies de l'annexe III audit code, pris sur le fondement de l'article 302 septies du code : "L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ... Elle adresse à l'entreprise une notification du forfait mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, le bénéfice imposable ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport établi le 18 juillet 1978 par la 4ème brigade de vérifications générales et d'enquêtes de la direction régionale de Bordeaux, que M. X..., qui exerçait à Labastide d'Armagnac une activité d'hôtel-restaurant-bar, de transporteur et de courtage en vins sous le régime du forfait, avait fortement minoré le montant de ses achats dans les déclarations prévues à l'article 302 sexies du code général des impôts souscrites par lui au titre des années 1975 et 1977 et qui avaient servi de base à l'établissement des forfaits de bénéfice conclus pour la période biennale 1975-1976 et pour l'année 1977 ; que, dans ces conditions, lesdits forfaits étaient caducs ; que, dès lors, l'administration, alors même qu'elle avait averti le 21 décembre 1979 M. X... qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1975 à 1978, était en droit de lui proposer le 24 décembre 1979 un nouveau forfait pour l'année 1975 en fonction des renseignements dont elle disposait avant le début effectif de cette vérification ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 12 décembre 1980 par laquelle, à défaut d'accord de M. X... sur les propositions de nouveaux forfaits de bénéfice qui lui ont été notifiées le 24 décembre 1979 en ce qui concerne l'année 1975 et le 25 août 1980 en ce qui concerne les années 1976 et 1977, la commission départementale a, conformément aux dispositions précitées de l'article 51 du code général des impôts, arrêté les forfaits de bénéfice de ces trois années, a été prise sur une procédure régulière et lui a été régulièrement notifiée ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; que la notification de redressements susmentionnée du 24 décembre 1979, qui informait M. X... des motifs de la caducité de son forfait initial et proposait une nouvelle évaluation du bénéfice forfaitaire de l'année 1975 à 407 200 F, était suffisamment motivée ; que, dès lors, M. X..., qui a en définitive été imposé sur la base d'un forfait de bénéfice arrêté à 143 000 F par la commission départementale pour l'année 1975, n'est pas fondé à soutenir que les cotisations correspondantes d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mises en recouvrement le 28 février 1981 seraient atteintes par la prescription ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 51 du code général des impôts, le contribuable dont le forfait de bénéfice a été arrêté par la commission départementale peut obtenir une réduction de la base qui lui a été assignée en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; que M. X..., qui ne conteste pas que son restaurant proposait non seulement des menus à prix fixe mais une carte et ne justifie par aucun élément comptable ou extra comptable du pourcentage des achats de denrées ou boissons habituellement utilisés pour sa consommation familiale ou pour les réceptions ou repas d'affaires donnés en sa qualité de maire de la commune ou de gérant de la société d'exploitation des établissements Loubère, n'établit pas que la commission départementale ait surestimé les recettes qu'il pouvait normalement tirer de son activité principale de restaurant-bar pendant les trois années en litige et de son activité accessoire de courtage en vins pendant les années 1976 et 1977 ; qu'en revanche, il établit que la somme de 189 081 F taxes comprises, facturée par lui en 1975 à la société d'exploitation des établissements Loubère correspondait à une créance de caractère exceptionnel ; que l'administration n'alléguant pas que les conditions d'exercice de son activité accessoire aient été en 1975 différentes de ce qu'elles ont été en 1976, il y a lieu de réduire au chiffre de 40 000 F hors taxes retenu pour l'année 1976 l'évaluation des recettes que M. X... pouvait normalement tirer de son activité de transporteur en 1975 ; qu'il suit de là que le bénéfice forfaitaire arrêté par la commission départementale pour l'année 1975 doit être réduit à 25 674 F ; que M. X... est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif enregistrée le 14 juin 1982 se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté de moyens relatifs aux pénalités ajoutées à ces impositions que, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, dans sa requête au Conseil d'Etat enregistré le 2 juillet 1984 et dans un mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 1986 ; qu'en invoquant ces moyens qui n'avaient pas le caractère de moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Article 1er : Le bénéfice forfaitaire de M. X... au titre de l'année 1975 est fixé à 25 674 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti, au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, pour l'année 1975 et le montant de ceux résultant de la base ci-dessus définie.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60430
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1975
CGI 302 septies
CGI 302 sexies
CGI 302 ter 10
CGI 51
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
CGIAN3 111 octies


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 60430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60430.19870724
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