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24/07/1987 | FRANCE | N°60840;61501

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 60840 et 61501


Vu 1° sous le n° 60 840 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dominique X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1984 en ce qu'il a limité au tiers la responsabilité de la VILLE DE MONTPELLIER du fait de l'accident survenu le 24 janvier 1983 et en ce qu'il a limité à 386 405,66 F la somme que la VILLE DE MONTPELLIER a été condamnée à lui verser ;
2- condamne la V

ILLE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 1 435 000 F, avec les inté...

Vu 1° sous le n° 60 840 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dominique X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1984 en ce qu'il a limité au tiers la responsabilité de la VILLE DE MONTPELLIER du fait de l'accident survenu le 24 janvier 1983 et en ce qu'il a limité à 386 405,66 F la somme que la VILLE DE MONTPELLIER a été condamnée à lui verser ;
2- condamne la VILLE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 1 435 000 F, avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
Vu, 2° sous le n° 61 501, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 6 décembre 1984, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable du tiers des conséquences de l'accident survenu le 24 janvier 1981 à Mlle X..., et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 386 405,66 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 37 891,54 F ;
2- exonère la VILLE DE MONTPELLIER de toute responsabilité dans l'accident et, subsidiairement, fixe sa responsabilité à une part inférieure à un tiers, et ampute l'indemnité complémentaire de 306 405,66 F que la ville est condamnée à verser à la victime du montant de la somme de 223 344 F représentant l'assiette du recours de la sécurité sociale si celle-ci se voyait reconnaître en appel le droit au remboursement de nouvelles prestations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Dominique X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER, de la SCP Nicolay, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Dominique X... et de la VILLE DE MONTPELLIER sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 janvier 1981, Mlle Dominique X..., alors âgée de 34 ans, a fait une chute en évoluant à la barre fixe installée dans le parcours sportif du "bois de Montmaur" aménagé par la VILLE DE MONTPELLIER ; que les conséquences de la chute ont été aggravées par la présence à l'aplomb de la barre fixe d'une pointe de rocher ou de racine formant saillie d'environ une diaine de centimètres au-dessus du sol et sur laquelle est tombée Mlle X... ; que cet accident a entraîné pour la victime une luxation avec accrochage articulaire de la 12ème vertèbre dorsale et de la première vertèbre lombaire et une fracture du plateau supérieur de la première vertèbre lombaire ; que Mlle X... hospitalisée d'urgence a subi deux interventions chirurgicales et une rééducation intensive ; qu'elle reste après consolidation de ses blessures, atteinte d'une paraplégie entraînant une incapacité permanente partielle de 90 % et nécessitant la présence à temps partiel d'une tierce personne ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'existence à l'aplomb de la barre fixe où le risque de chute devait être pris en compte, d'une arête de rocher ou de racine formant une saillie de l'importance ci-dessus rappelée révèle, bien que l'équipement sportif en cause soit situé sur un terrain naturellement boisé et rocailleux, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par cet équipement, de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE MONTPELLIER ;

Mais considérant que la présence de l'arête de rocher ou de racine était visible des usagers de l'équipement sportif qui, même en l'absence de panneau indiquant les conditions d'utilisation de cette installation, ne pouvaient ignorer le danger d'une chute sur une aire sommairement aménagée et devaient adapter leur comportement à l'état de l'équipement en faisant preuve d'une prudence particulière ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant la responsabilité de la VILLE DE MONTPELLIER aux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le montant des frais médicaux et pharmaceutiques exposés, évalué par les premiers juges à 37 891,54 F et la perte de revenu causée par l'incapacité temporaire totale du 24 janvier au 13 novembre 1981, évaluée à 15 000 F, ne sont pas contestés ;
Considérant qu'en évaluant à 1 100 000 F la réparation tant des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime que de la charge qui résulte pour elle de la nécessité d'avoir recours à l'aide partielle d'une tierce personne, à 60 000 F le préjudice subi du fait des souffrances physiques, et à 60 000 F le préjudice esthétique, le tribunal administratif de Montpellier a fait une exacte estimation des préjudices subis par Mlle X... ;
Considérant, par suite, que compte tenu du partage de responsabilité, c'est à juste titre que l'indemnité incombant à la VILLE DE MONTPELLIER a été fixée par le tribunal administratif à 424 297,20 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève réclame devant le Conseil d'Etat, outre le remboursement des frais médicaux d'un montant de 37 891,54 F, qui lui a été accordé par les premiers juges, le remboursement de la somme de 170 497,97 F représentant des prestations supplémentaires versées par elle et de la somme de 306 571,60 F au titre de la pension d'invalidité servie à Mlle X... ;
Considérant que le remboursement de ces sommes n'a pas été demandé au tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques supplémentaires dont le remboursement est demandé en appel ont été payés avant que le jugement attaqué ne fut rendu et que la pension d'invalidité dont la caisse demande le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir, a été attribuée le 1er octobre 1983, soit avant l'intervention de ce jugement ; que, dès lors, cette double demande a le caractère d'une demande nouvelle devant le Conseil d'Etat et n'est donc pas recevable ;
Sur les droits de Mlle X... :
Considérant que Mlle X... peut prétendre à une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice indemnisable, ci-dessus évalué à 424 297,20 F et la créance de la caisse de sécurité sociale fixée à 37 891,54 F, soit 386 405,66 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mlle X... a demandé le 16 juillet 1984 et 20 février 1986 et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève le 29 novembre 1985, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités qui leur sont dues ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 386 405,66 F que la commune de Montpellier est condamnée à verser à Mlle X..., échus le 16 juillet 1984 et le 20 février 1986 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts afférents à l'indemnité de 37 891,54 F que la commune deMontpellier a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurancemaladie de Montpellier-Lodève, par jugement du tribunal administratifde Montpellier du 16 mai 1984 et échus le 29 novembre 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et la requête de la VILLE DE MONTPELLIER sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la VILLE DE MONTPELLIER, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Autres ouvrages - Parcours sportif de plein air - Aire d'implantation d'une barre fixe - Existence d'une saillie à l'aplomb de la barre constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

67-03-03-03 Jeune femme ayant été victime d'un grave accident à la suite d'une chute qu'elle a faite alors qu'elle évoluait à la barre fixe installée dans le parcours sportif du "bois de Montmaur" aménagé par la ville de Montpellier. L'existence à l'aplomb de la barre fixe, où le risque de chute devait être pris en compte, d'une arête de rocher ou de racine formant une saillie d'environ une dizaine de centimètres au dessus du sol révèle, bien que l'équipement sportif en cause soit situé sur un terrain naturellement boisé et rocailleux, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par cet équipement, de nature à engager la responsabilité de la ville de Montpellier. Responsabilité de la ville limitée au tiers des conséquences dommageables en raison de l'imprudence de la victime.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 60840;61501
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60840;61501
Numéro NOR : CETATEXT000007724725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;60840 ?
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