Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'INCHEVILLE Seine-Maritime , représentée par Me Jacques-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté en date du 1er octobre 1979, du préfet de la Seine-Maritime déclarant d'utilité publique le projet de création d'un lotissement d'habitation à Incheville ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune d'INCHEVILLE,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123.8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué, : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan" ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article L.124.2 du même code, lorsque le document d'urbanisme en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique attaquée est un plan d'urbanisme maintenu en vigueur en application de l'article L.124.1 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la création d'un lotissement communal sur des parcelles classées en zone NA par la plan sommaire d'urbanisme de la commune d'INCHEVILLE, alors en vigueur, était incompatible avec les prescriptions de ce plan ; qu'il est constant que l'enquête publique menée en vue de l'expropriation des terrains concernés n'a pas porté sur la modification dudit plan ; que dès lors, en admettant même que l'élaboration du plan d'occupation des sols de ladite commune eut été suffisamment avancée pour permettre au préfet d'autoriser, sur la base de l'article R.124.2-IV du code de l'urbanisme, des travaux non conformes au plan sommaire précité, mais compatibles avec les dispositions du plan en cours d'élaboration, la déclaration d'utilité publique attaquée et intervenue en méconnaissance de l'article L.123.8 précité ;
Considérant qu'il suit de là que la commune d'INCHEVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 1er octobre 1979 du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de la commune d'INCHEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'INCHEVILLE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.