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24/07/1987 | FRANCE | N°62241

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 62241


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER-GUYANE, représenté par son secrétaire en exercice, domicilié B.P. 2 à Kourou 97310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de gestion des années 1979, 1980, 1981 et 1982 de la société Delattre-Levivier-Guyane déterminant le bénéfice net à reteni

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Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER-GUYANE, représenté par son secrétaire en exercice, domicilié B.P. 2 à Kourou 97310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de gestion des années 1979, 1980, 1981 et 1982 de la société Delattre-Levivier-Guyane déterminant le bénéfice net à retenir pour le calcul de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, d'autre part à la condamnation de la société au paiement d'une astreinte de 200 F par jour tant que les rectifications comptables n'auraient pas été agréées et les rappels de participation accordés aux salariés ;
2° annule lesdites décisions avec toutes conséquences de droit ;
3° condamne la société au paiement d'une astreinte de 200 F par jour au comité d'entreprise tant que les rectifications comptables nécessaires aux rappels de participation dus aux salariés au titre des années 1979 à 1982 n'auront pas été effectuées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-13 du code du travail relatif au régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre. - Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'il est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires desdits accords. - Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires" ; qu'aux termes de l'article L. 442-14 : "Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section. Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette ntreprise est située ont seuls qualité pour agir. L'astreinte a un caractère comminatoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposé par l'entreprise" ;

Considérant que la demande dont le Comité d'entreprise de la société DELATTRE-LEVIVIER-GUYANE a saisi le tribunal administratif de Cayenne a, selon ses propres termes, pour objet d'annuler "les décisions de gestion" prises par cette entreprise pour "déterminer le bénéfice net à retenir pour le calcul de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises durant les années 1979, 1980, 1981 et 1982" et de faire condamner ladite société aux astreintes prévues par l'article L. 442-14 du même code, tant qu'elle n'aura pas fait les rectifications comptables nécessaires et procédé aux rappels de participation attribués aux salariés ;
Considérant que le litige dont le tribunal administratif a été ainsi saisi ne porte pas sur le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 442-13 précité ; que, dès lors, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne s'est reconnu compétent pour connaître de ce litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Comité d'entreprise de la société DELATTRE-LEVIVIER-GUYANE devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Comité d'entreprise de la société DELATTRE-LEVIVIER-GUYANE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Comité d'entreprise de la société DELATTRE-DEVIVIER-GUYANE, à la société DELATTRE-LEVIVIER-GUYANE, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62241
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction judiciaire - Participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises - Litige ne portant pas sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée.

19-02-01-01 Aux termes de l'article L.442-13 du code du travail relatif au régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ... Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L.442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L.442-11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs ... Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires". La demande dont le comité d'entreprise d'une société a saisi le tribunal administratif a pour objet d'annuler les "décisions de gestion" prises par cette entreprise pour "déterminer le bénéfice net à retenir pour le calcul de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises", et de faire condamner cette société aux astreintes prévues par l'article L.442-14, tant qu'elle n'aura pas fait les rectifications comptables nécessaires et procédé aux rappels de participation attribués aux salariés. Le litige dont le tribunal administratif a été saisi ne porte pas sur le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.442-13. Incompétence par suite de la juridiction administrative.


Références :

Code du travail L442-13 al. 2, L442-14, L442-2 al. 4, L442-11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 62241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62241.19870724
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