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24/07/1987 | FRANCE | N°62449

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 62449


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille en tant que l'article 2 de ce jugement a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision en date du 16 décembre 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a établi le décompte des annuités prises en compte pour la fixation de son taux de pension de retraite ;
2° rejette la demande présentée par M. Jacques X... de

vant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille en tant que l'article 2 de ce jugement a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision en date du 16 décembre 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a établi le décompte des annuités prises en compte pour la fixation de son taux de pension de retraite ;
2° rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1908 ;
Vu le décret du 12 octobre 1930 modifié par le décret du 8 octobre 1937 ;
Vu le décret du 17 octobre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, parmi les positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dont la durée est cependant prise en compte pour la constitution du droit à pension, le tableau annexé au décret du 17 octobre 1969, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fait figurer notamment, pour les fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, le "temps d'étude accompli comme élève : - près des facultés, avec une bourse de licence ou d'agrégation loi du 26 décembre 1908, article 37 ..." ; que les "boursiers de licence et d'agrégation" mentionnés à l'article 37 de la loi du 25 décembre 1908 étaient, à l'époque où M. X... a accompli le temps d'étude dont il se prévaut, les jeunes gens et les jeunes filles qui avaient obtenu une bourse de licence et d'agrégation dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 octobre 1930 modifié par l'article 1er du décret du 8 octobre 1937, c'est-à-dire à l'issue des concours communs ouverts chaque année respectivement aux candidats et aux candidates à l'école normale supérieure et aux bourses de licence et d'agrégation prés les facultés des sciences et des lettres ;
Considérant qu'il est constant que, si M. X... a bénéficié entre 1941 et 1945, date de son succès au concours d'agrégation, d'une bourse d'enseignement supérieur, cette bourse lui a été accordée sans qu'il ait eu à passer le concours commun visé par la disposition précitée du décret du 12 octobre 1930 modifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'éducation nationale est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 16 décembre 1981 refusant de prendre en compte pour lecalcul des droits à pension de M. X... la durée du temps d'étude effectué par celui-ci en qualité de boursier d'enseignement supérieur ;
Article 1er : Le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62449
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS -Positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs mais prises en compte pour la constitution du droit à pension - Boursiers de l'enseignement supérieur - Boursiers de licence et d'agrégation mentionnés à l'article 37 de la loi du 26 décembre 1908 - Absence.

48-02-01-04-02 Si M. P. a bénéficié entre 1941 et 1945, date de son succès au concours d'agrégation, d'une bourse d'enseignement supérieur, cette bourse lui a été accordée sans qu'il ait eu à passer le concours commun visé par les dispositions de l'article 1er du décret du 12 octobre 1930 modifié par l'article 1er du décret du 8 octobre 1937. Par suite, il n'est pas fondé à demander, sur la base des dispositions du tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 pris pour l'application de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte pour le calcul de ses droits à pensions de la durée du temps d'études effectué par lui en qualité de boursier de l'enseignement supérieur.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L9
Décret du 12 octobre 1930 art. 1
Décret du 08 octobre 1937 art. 1
Décret 69-1011 du 17 octobre 1969
Loi du 26 décembre 1908 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 62449
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62449.19870724
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