Vu le recours enregistré le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la société anonyme "3 M X..." dont le siège social est à Cergy-Pontoise Val d'Oise , boulevard de l'Oise, la décision du 10 mai 1982 par laquelle il a retiré une précédente décision du 23 mars 1982 annulant le refus opposé par l'inspecteur du travail le 6 octobre 1981 à une demande de la société anonyme "3 M X..." tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. Michel Y... pour motif économique, et autorisant le licenciement ;
2° rejette la demande présentée par la société anonyme "3 M X..." devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 412-15, L. 420-22 et R. 436-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société "3 M X...",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que saisi par un recours hiérarchique de la société 3 M X..., le ministre du travail a, le 23 mars 1982, annulé la décision du 6 octobre 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de Vandoeuvre-les-Nancy avait refusé à la société l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y..., délégué syndical et délégué du personnel et autorisé le licenciement de l'intéressé, auquel il a été procédé par l'employeur le 25 mars 1982 ; que, sur recours de M. Y..., le ministre du travail a, le 10 mai 1982, annulé sa décision du 23 mars 1982 et refusé d'autoriser son licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a expressément constaté le ministre du travail dans sa décision précitée du 23 mars 1982, le licenciement de M. Y..., qui n'était pas en rapport avec l'exercice de ses mandats, était justifié par les mesures de restructuration décidées par son employeur et que la société 3 M X... avait satisfait à son obligation de reclassement en offrant deux emplois à M. Y..., qui les avait refusés ; que dans ces conditions, la circonstance que la société 3 M X... avait en outre offert à M. Y... le 12 mars 1982, après le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail, un troisième emploi de reclassement, est sans influence, alors même que le ministre aurait ignoré l'existence de cette offre que l'intéressé n'avait pas acceptée, sur l'appréciation de la légalité de l'autorisation du licenciement accordée à l'employeur par le ministre le 23 mars 1982 ;que le ministre, qui n'était pas en droit de revenir sur cette autorisation le 10 mai 1982 pour des motifs d'opportunité, n'a pu légalement fonder sa décision du 10 mai 1982 sur le fait que, postérieurement à l'autorisation qu'il avait accordée et à la décision de licenciement prise par la société le 25 mars 1982, celle-ci aurait à tort estimé que M. Y..., auquel elle avait renouvelé le 25 mars son offre de reclassement, n'avait pas fait connaître en temps utile, soit avant le 31 mars 1982, son acceptation du reclassement proposé ; qu'il suit de là que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 10 mai 1982 ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 3 M X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.