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24/07/1987 | FRANCE | N°62922

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juillet 1987, 62922


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F en réparation de l'omission de son nom sur la liste professionnelle de la Loire-Atlantique pour l'année 1981,
2° rejette la

demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F en réparation de l'omission de son nom sur la liste professionnelle de la Loire-Atlantique pour l'année 1981,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'article L.37 du code des postes et télécommunications, qui exonère l'Etat de toute responsabilité "en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction et la distribution des listes annuelles ou des bulletins périodiques remis aux abonnés", que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas d'omission d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones, que si cette omission présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans l'édition 1981 de l'annuaire téléphonique de la Loire-Atlantique, le nom de Mme X..., graphologue, a été omis à la rubrique correspondant à cette spécialité dans la liste professionnelle ; que si l'intéressée a signalé cette omission par lettre du 28 avril 1981 son nom a été rétabli dans la liste professionnelle de l'édition 1982 de l'annuaire, comme l'administration le lui avait promis dans sa réponse du 19 mai 1981 ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qu'une liste rectificative à cet annuaire départemental ait été publiée par l'administration entre la parution de l'annuaire 1981 et celle de l'annuaire 1982 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ni l'omission initiale du nom de la requérante, ni l'absence d'un rectificatif spécial pour corriger cette omission ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute lourde ; que par suite le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur chargé des P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a alloué à Mme X... une indemnité de 6 000 F en réparation du dommage ayant résulté de cette omission ; que le recours incident de Mme X... doit, par voie de conséquence être rejeté ;
Article 1er : Le jugement d tribunal administratif de Nantes en date du 26 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ensemble son recours incident devantle Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à Mme X....


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