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24/07/1987 | FRANCE | N°63615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 63615


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant HLM Les Pinsons III, Apt. ... 27600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du 6 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué suppléant du personnel de la S.A. Allibert, par retrait de sa précédente décision du 6 février 1984 autorisant ledit

licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant HLM Les Pinsons III, Apt. ... 27600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du 6 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué suppléant du personnel de la S.A. Allibert, par retrait de sa précédente décision du 6 février 1984 autorisant ledit licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Allibert,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de l'Eure a, par décision du 6 février 1984, autorisé le licenciement pour faute de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué suppléant du personnel de la S.A. Allibert ; que M. X... a formé, le 2 avril 1984, un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui, par suite, n'était pas devenue définitive le 6 avril 1984, date à laquelle l'inspecteur du travail susnommé l'a rapportée et a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
Considérant que pour prendre sa décision du 6 février 1984, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les informations qu'il avait recueillies selon lesquelles M. X... n'avait pas rejoint son poste de travail le 23 septembre 1983 à l'issue de ses congés et d'un arrêt de maladie, en raison de ce qu'il avait été condamné par un tribunal marocain à une peine de prison dont la durée n'était pas connue ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. Allibert avait connaissance, lorsqu'elle a demandé l'autorisation de licencier M. X... le 9 décembre 1983, de ce que celui-ci avait été condamné à une peine limitée à un an de prison ; que cette information, déterminante pour la réponse que l'inspecteur du travail devait donner à la demande qui lui avait été faite, ne lui avait pas été transmise par l'employeur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, informé de cet élément nouveau postérieurement à sa décision du 6 février 1984, a rapporté cette décision entachée d'une erreur de fait, par sa nouvelle décision du 6 avril 1984 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé une durée d'environ un mois entre le moment où M. X... a été condamné à une peine de prison et celui où il en a informé son employeur mais que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciemet ; qu'ainsi la décision de l'inspecteur du travail du 6 avril 1984 n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, pour annuler la décision du 6 avril 1984, s'est fondé sur la légalité de la décision du 6 février 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Allibert devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que l'existence d'un recours hiérarchique ne faisait pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail rapportât, dans le délai de recours pour excès de pouvoir une décision illégale ;
Considérant que la S.A. Allibert soutient que le recours gracieux susvisé aurait été formé par la section syndicale CFDT qui n'aurait pas présenté d'intérêt à agir ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que ledit recours gracieux a été formé le 2 avril 1984 par M. X... ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Article ler : Le jugement du 12 octobre 1984 du tribunaladministratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présenté par la S.A. Allibert devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Allibert et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63615
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Recours gracieux - Pouvoir de retirer sur recours gracieux une décision qui - à la lumière d'un élément nouveau d'information - apparaît entachée d'erreur de fait.

66-07-01-03-03 Pour prendre sa décision en date du 6 février 1984 autorisant le licenciement pour faute de M. L., l'inspecteur du travail s'est fondé sur les informations qu'il avait recueillies selon lesquelles M. L. n'avait pas rejoint son poste de travail le 23 septembre 1983 à l'issue de ses congés et d'un arrêt de maladie, en raison de ce qu'il avait été condamné par un tribunal marocain à une peine de prison dont la durée n'était pas connue. Or il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. L. avait connaissance, lorsqu'il a demandé l'autorisation de licencier M. L. le 9 décembre 1983, de ce que celui-ci avait été condamné à une peine limitée à un an de prison. Cette information, déterminante pour la réponse que l'inspecteur du travail devait donner à la demande qui lui avait été faite, ne lui avait pas été transmise par l'employeur. Ainsi c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, informé de cet élément nouveau postérieurement à sa décision du 6 février 1984, a, sur recours gracieux de M. L., rapporté sa décision entachée d'une erreur de fait.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Retard mis par le salarié à informer son employeur d'une condamnation prononcée à son encontre.

66-07-01-04-02-02 M. L. n'a pas rejoint son poste de travail le 23 septembre 1983 à l'issue de ses congés et d'un arrêt de maladie, en raison de ce qu'il avait été condamné par un tribunal marocain à une peine d'un an de prison. Il s'est écoulé une durée d'environ un mois entre le moment où M. L. a été condamné et celui où il en a informé son employeur. Mais, dans les circonstances de l'espèce, cette faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.


Références :

Décision du 06 avril 1984 inspecteur du travail de l'Eure décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 63615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63615.19870724
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