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24/07/1987 | FRANCE | N°63676

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 63676


Vu la requête sommaire enregistrée le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Willy Y..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 19 juillet 1981 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1983 du conseil régional de l'Ile-de-France lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, a décidé que ladite sanction prend

rait effet le 15 octobre 1984, et a mis à sa charge les frais d'...

Vu la requête sommaire enregistrée le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Willy Y..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 19 juillet 1981 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1983 du conseil régional de l'Ile-de-France lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, a décidé que ladite sanction prendrait effet le 15 octobre 1984, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 229 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Willy Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le moyen soulevé par M. Y... devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, et tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie est visé par la décision attaquée ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du jugement en date du 13 juin 1980 du tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt en date du 24 février 1982 de la Cour d'appel de Paris, que M. Y... a emprunté en 1976 une somme de 40 000 F à M. X..., et en 1977 une somme de 45 000 F, puis une somme de 2 000 F en 1979, que M. Y... n'a pas remboursé ces sommes, et qu'il n'a pas davantage manifesté l'intention de les rembourser après l'intervention du jugement et de l'arrêt susmentionnés, sans pour autant faire valoir des circonstances de force majeure qui auraient justifié son attitude, et que ces sommes constituaient des prêts personnels de M. X... à M. Y..., et non pas la contrepartie financière des soins gratuits dispensés par M. Y... à M. X... ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en jugeant que le comportement de M. Y... à l'égard d'un de ses patients constituait une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire qui n'a pas fondé sa décision sur une violation de l'article 70 du code de déontologie médicale, mais sur une méconnaissance des obligations du médecin envers ses malades, n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ;

Considérant qu'en jugeant "que M. Y... a fait preuve d'un grave manquement à la probité lequel se trouve exclu du bénéfice de l'amnistie", la section disciplinaire qui a ce faisant suffisamment motivé sa décision a fait une exacte application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1983 du conseil régional de l'Ile-de-France de l'Ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63676
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Médecins - Manquement à la probité à l'égard de l'un de ses patients.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Faits contraires à la probité.


Références :

Code de déontologie médicale 70
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 63676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63676.19870724
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