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24/07/1987 | FRANCE | N°64820

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 64820


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de l'association diocésaine de Saint-Claude et de M. Philippe X..., directeur du collège Notre-Dame à Vaux-sur-Poligny, une décision implicite du préfet, commissaire de la République du département du Jura, refusant la mise sous contrat d'association d'une classe supplémentaire du collèg

e Notre-Dame à Vaux-sur-Poligny,
2° rejette la demande de l'associ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de l'association diocésaine de Saint-Claude et de M. Philippe X..., directeur du collège Notre-Dame à Vaux-sur-Poligny, une décision implicite du préfet, commissaire de la République du département du Jura, refusant la mise sous contrat d'association d'une classe supplémentaire du collège Notre-Dame à Vaux-sur-Poligny,
2° rejette la demande de l'association diocésaine de Saint-Claude et de M. Philippe X..., présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association diocésaine de Saint-Claude,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er juin 1971 en vigueur à la date de la décision attaquée "il est créé auprès de chaque préfet de région un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seule l'introduction d'un recours contentieux relatif à la passation ou à l'exécution d'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 doit être obligatoirement précédée de la saisine du comité régional de conciliation ; que ni la présentation d'un recours administratif ni la décision prise sur un tel recours ne sont subordonnées à la saisine préalable du comité ou, lorsqu'une demande de conciliation a été formée, à l'examen effectif de cette demande par le comité ;
Considérant que le collège Notre-Dame à Vaux sur Poligny, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association a demandé le 30 mars 1983 au commissaire de la République du département du Jura l'extension de son contrat à une classe supplémentaire ; que cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le collège a présenté, le 15 septembre 1983, un recours gracieux qui a lui-même été implicitement rejeté au bout de quatre mois ; que, sans attendre l'expiration de ce délai, le collège a demandé la saisine du comité régional de conciliation puis formé un recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le commissaire de la République n'était pas tenu de consulter le comité régional de conciliation avant de se prononcer sur le recours gracieux dont l'école l'avait saisi ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours gracieux, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de procédure qu'aurait commise le commissaire de la République en ne consultant pas le comité de conciliation avant de rejeter implicitement ce recours ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association diocésaine de Saint-Claude et M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971, "les établissements du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, le collège Notre-Dame comptait 63 élèves de quatrième répartis en deux classes ; qu'en estimant que cet effectif ne justifiait pas l'ouverture et le placement sous contrat d'association d'une troisième classe, le commissaire de la République du département du Jura n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du besoin scolaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du commissaire de la République du département du Jura refusant l'extension du contrat d'association du collège Notre-Dame ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon que l'association diocésaine de Claude et M. Philippe X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'association diocésaine de Saint-Claude et à M. Philippe X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - [1] Procédure de concialiation - Saisine préalable obligatoire du comité régional de conciliation - Absence. [2] Contrat d'association - Extension - Appréciation du "besoin scolaire reconnu" au sens de la loi du 31 décembre 1959 - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

. Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 1 et art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 64820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64820
Numéro NOR : CETATEXT000007726467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;64820 ?
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