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24/07/1987 | FRANCE | N°65049

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 juillet 1987, 65049


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARMES représentée par son maire adjoint en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de logement de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep

tembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARMES représentée par son maire adjoint en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de logement de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait une demande verbale d'indemnité représentative de logement à la COMMUNE DE CHARMES, pour l'année scolaire 1980-1981, au mois de mars 1981 ; qu'elle a confirmé cette demande le 16 avril 1981 ; que le conseil municipal délibérant le 23 avril 1981 a refusé cette indemnité ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rejet ait été notifié à l'intéressée, celle-ci en a eu connaissance au plus tard le 30 juin 1981, mois au cours duquel elle a oralement protesté auprès du maire, ainsi qu'il ressort de sa requête devant les premiers juges ; que par suite la demande de Mme X... enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 16 décembre 1981, était tardive, introduite plus de deux mois après le rejet qui lui avait été opposé ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHARMES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, annulé la décision rejetant la demande de Mme X... au titre de l'année scolaire 1980-1981 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut de leur verser une indemnité représentative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, deuxième alinéa du décret du 21 mars 1922 susvisé, "lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur ou d'une institutrice et d'un autre fonctionnaire, et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public, le logement en nature, aucune indemnité n'est due à son conjoint si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de deux kilomètres au plus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'une part le maire de Charmes à l'appui du refus opposé à la demande d'indemnité de Mme X... pour l'année 1981-1982 s'est fondé sur le fait qu'un logement était libre à la rentrée scolaire ; qu'aucun logement n'avait été offert à l'intéressée ; que d'autre part si Mme X... résidait avec son mari dans le logement de fonction où celui-ci était tenu de maintenir son domicile, ce logement était situé dans une commune distante de plus de deux kilomètres ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHARMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus d'indemnité pour l'année scolaire 1981-1982 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif du 13 novembre 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les droits de Mme X... pour l'année scolaire 1980-1981 et annulé la délibération du conseil municipal de Charmes en date du 23 avril 1981.

Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation deladite délibération est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHARMES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARMES, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 65049
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Insituteurs - Logement de fonction des instituteurs - Cas dans lesquels deux instituteurs mariés exercent dans deux localités distantes de plus de deux kilomètres [article 3 du décret du 21 mars 1922] - Possibilité de cumuler le bénéfice du logement dans une commune et d'une indemnité représentative de logement dans l'autre.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Requête tardive.


Références :

. Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
. Loi du 19 juillet 1889
Décret du 21 mars 1922 art. 3
Loi du 30 octobre 1886


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 65049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65049.19870724
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