Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande M. et Mme X... d'une part et de M. et Mme Y... d'autre part, l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 octobre 1981 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune de Courceboeufs ;
2° rejette les demandes présentées par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat des Epoux X... et Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 14 octobre 1981, le préfet, commissaire de la République de la Sarthe a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Courceboeufs d'environ 3 ha de terrain en vue de la réalisation d'un lotissement communal d'une vingtaine de lots ;
Considérant que si la commune fait état de ce qu'elle désire attirer une population nouvelle pour assurer son développement et maintenir certains services publics et privés, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même allégué que ce projet de lotissement fasse partie d'une opération d'ensemble destinée à atteindre ces objectifs et réponde à un besoin exprimé de logements dans cette commune de 370 habitants, qui compte d'ailleurs une quinzaine de logements vides ; qu'ainsi la création d'un lotissement ne peut, dans ces conditions, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; qu'il suit de là que l'arrêté susanalysé du 14 octobre 1981 est entaché d'excès de pouvoir, et que dès lors le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Sarthe, à la commune de Courceboeufs, à M. et Mme X... et à M. et Mme Y....