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24/07/1987 | FRANCE | N°66358

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 juillet 1987, 66358


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 février 1985, 7 mai 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... à Basse-Goulaine 44115 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Haute-Goulaine au paiement d'une astreinte de 500 F par jour jusqu'à complète exécution du jugement du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 décembre 1981 par lequel le maire de Haute-Goulaine a révoqué M. X... de ses fonctions de surveillant de tr

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 février 1985, 7 mai 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... à Basse-Goulaine 44115 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Haute-Goulaine au paiement d'une astreinte de 500 F par jour jusqu'à complète exécution du jugement du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 décembre 1981 par lequel le maire de Haute-Goulaine a révoqué M. X... de ses fonctions de surveillant de travaux principal et du jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 28 mai 1982 par laquelle le conseil municipal de Haute-Goulaine a supprimé le poste de surveillant de travaux principal et l'arrêté du 7 juin 1982 par lequel le maire de Haute-Goulaine a licencié M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 8 avril 1982 le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 décembre 1981 par lequel le maire de Haute-Goulaine Loire-Atlantique a révoqué M. X... de ses fonctions de surveillant de travaux principal et que par un jugement du 7 décembre 1982, le même tribunal a annulé la délibération du 28 mai 1982 par laquelle le conseil municipal de Haute-Goulaine a supprimé le poste de surveillant de travaux principal et l'arrêté du 7 juin 1982 par lequel le maire de Haute-Goulaine a licencié M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 7 février 1984, le maire de Haute-Goulaine a régularisé la situation administrative et financière de M. X... ; que par deux notes de service du 3 mai 1985 et du 31 octobre 1985, ce maire a attribué des tâches définies à M. X... en lui demandant de lui faire part du matériel nécessaire pour leur accomplissement ; que les allégations de M. X... selon lesquelles ces tâches seraient sans rapport avec ses fonctions antérieures ne sont pas établies ; que par arrêté du 8 février 1985, le maire de Haute-Goulaine a nommé M. X... au 3ème échelon de son emploi de surveillant de travaux principal à compter du 1er juillet 1982 ; que par un arrêté du 30 avril 1985, le maire susnommé a nommé M. X... au 2ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 1980 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le maire de Haute-Goulaine doit être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires pour la complète exécution des jugements dont s'agit ;

Considérant que M. X... demande également la communication de son dossier administratif qu'il souhaite au surplus voir complété, ainsi que la notification de l'arrêté précité du 30 avril 1985 et le versement de diverses primes liées à sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; mais que ces conclusions, qui ne sont pas en relation directe avec l'exécution des jugements dont s'agit, ne peuvent être présentées à l'appui d'une demande d'astreinte et ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X... ne sauraient être accueillies ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Haute-Goulaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66358
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Sanctions - Révocation - Réintégration à la suite d'une annulation prononcée par le juge.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - Rejet - Jugement exécuté.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 66358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66358.19870724
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