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24/07/1987 | FRANCE | N°66978

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 66978


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTEURS DE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil annule la circulaire du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance du 21 janvier 1985,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1983 ;
Vu le décret du 31 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après

avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observatio...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTEURS DE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil annule la circulaire du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance du 21 janvier 1985,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1983 ;
Vu le décret du 31 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du GROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTEURS DE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE et de Me Foussard, avocat du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance qualifie le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance de "chef du réseau" et le charge notamment de "prendre toutes mesures nécessaires à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau ...", de "prendre toutes dispositions administratives, financières et techniques nécessaires à l'organisation des caisses ..." et "d'exercer un contrôle administratif financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses ..." ; que l'article 2 du décret du 31 janvier 1984, qui s'est borné à faire application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi, dipose que les dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance doivent être choisis parmi les personnes qui satisfont aux conditions fixées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'il résulte de ces dispositions que le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a pu légalement, comme il l'a fait par les dispositions attaquées de la circulaire du 21 janvier 1985, soumettre la nomination des mandataires sociaux des caisses d'épargne et de prévoyance par le conseil d'orientation et de surveillance de chacune d'elles à un agrément et prévoir que le refus d'agrément emporterait résiliation de plein droit de cette nomination ;
Considérant que selon l'article 12 de la loi précitée du 1er juillet 1983, les caisses d'épargne et de prévoyance adoptent leurs statuts dans le respect d'un modèle établi par décret ; qu'il ressort des modèles fixés par le décret du 31 janvier 1984 que la rémunération des mandataires sociaux doit respecter un barème arrêté par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; que cette disposition trouve sa base légale dans les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 chargeant le centre national, comme il est dit ci-dessus, d'exercer un contrôle administratif et financier sur les caisses ; que la circulaire du 21 janvier 1985 s'est bornée à rappeler l'existence du barème de rémunération et à en tirer les conséquences en établissant un modèle de contrat d'engagement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTEURS DE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Article ler : La requête du GROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTEURS DE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTEURS DE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, au centre national d'Epargne et de prévoyance et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance - Circulaire du 21 janvier 1985 du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance - Mandataires sociaux des caisses d'épargne et de prévoyance - [1] Modalités de nomination - Agrément - [2] Modalités de rémunération - Barème - Fixation d'un modèle de contrat d'engagement.

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE - Circulaire du 21 janvier 1985 du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance - Mandataires sociaux des caisses d'épargne et de prévoyance - [1] Modalités de nomination - Agrément - Légalité - [2] Modalités de rémunération - Barème - Fixation d'un modèle de contrat d'engagement - Légalité.


Références :

Circulaire du 21 janvier 1985 Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance décision attaquée confirmation
Décret 84-76 du 31 janvier 1984 art. 2
Loi 83-557 du 01 juillet 1983 art. 4 et art. 12

Cf. Lerda, 1985-01-30, n° 57994


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 66978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66978
Numéro NOR : CETATEXT000007729818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;66978 ?
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