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24/07/1987 | FRANCE | N°67909

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 67909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Metz 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une décision du commissaire de la République de la Moselle en date du 6 mai 1983 et du directeur du Centre technique et de l'équipement de l'Est en date des 17 mai et 14 juin 1983 et à la réparation du p

réjudice subi de leur fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Metz 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une décision du commissaire de la République de la Moselle en date du 6 mai 1983 et du directeur du Centre technique et de l'équipement de l'Est en date des 17 mai et 14 juin 1983 et à la réparation du préjudice subi de leur fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 1983 :
Considérant que la lettre du 6 mai 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Moselle a accordé au directeur du centre régional d'information et de coordination routière, pour son personnel volant, une dérogation permanente aux règles de survol fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile du 10 octobre 1957, exclut du bénéfice de cette mesure M. Gérard X... ; que cette dernière mesure fait grief à M. X... qui était donc recevable à la déférer au tribunal administratif ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions de M. X... dirigées contre cette mesure et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que, pour exclure M. X... du bénéfice de l'autorisation générale qu'il accordait au centre régional précité, le préfet s'est fondé sur les infractions aux règles de l'air reprochées à l'intéressé ainsi que sur l'usage commercial qu'il aurait fait de clichés pris à l'occasion de son service ; que le second de ces motifs à le supposer établi n'est pas au nombre de ceux qui permettent au préfet de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés, en vue d'assurer la sécurité du trafic aérien, par l'arrêté du 10 octobre 1957 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif mentionné par celle-ci ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de la Moselle est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'elle l'exclut du bénéfice de l'autorisation accordée au centre régional d'information et de coordination routière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise à pied du 17 mai 1983 :

Considérant que cette décision est motivée par les infractions aux règles d vol commises par M. X... le 21 septembre 1982 en survolant à une altitude interdite les agglomérations de Metz et de Château-Salins et par les indications inexactes qu'il a données à cette occasion aux autorités civiles et militaires ; que de tels faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier la mesure conservatoire de mise à pied immédiate prise, sur le fondement de l'article 22 du règlement du personnel du centre d'études techniques de l'équipement du 14 mai 1973, dans l'attente de la comparution de l'intéressé devant le Conseil de discipline ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 1983 prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... a été motivé par les infractions aux règles de l'air qu'il a commises le 21 septembre 1982 et par les déclarations inexactes qu'il a faites à cette occasion aux autorités chargées de la police de l'air ; qu'avant l'incident du 21 septembre 1982, aucun reproche n'avait été adressé par l'administration à ce pilote, dont les connaissances et les capacités professionnelles donnaient au contraire satisfaction ; que, dans ces circonstances, en prononçant le licenciement de l'intéressé le directeur du centre d'études techniques de l'équipement a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à M. X... ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait du licenciement illégal dont il a été l'objet, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 21 juillet 1983, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 9 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant d'une part à l'annulation de la décision du commissaire de la République de la Moselle du 6 mai 1983 en tant qu'elle exclut l'intéressé du bénéfice de l'autorisation qu'elle accorde, d'autre part à l'annulation de la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... le 14 juin 1983, enfin à l'octroi d'une indemnité.

Article 2 : La décision du commissaire de la République, préfet de la Moselle du 6 mai 1983 est annulée en tant qu'elle exclut M. X... du bénéfice de l'autorisation de survol qu'elle accorde au centre régional d'information et de coordination routière de Metz.

Article 3 : La décision du 14 juin 1983 du directeur du centre d'études techniques de l'équipement licenciant M. X... est annulée.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F.

Article 5 : L'indemnité due à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1983. Les intérêts échus le 9 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67909
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Police - Décision préfectorale prise dans le cadre des pouvoirs de police de la sécurité de l'espace aérien - Exclusion d'un pilote du bénéfice d'une dérogation permanente aux règles de survol - Motif retenu ne pouvant légalement fonder une telle mesure.

01-05-03-01, 49-05-065 La lettre du 6 mai 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Moselle a accordé au directeur du centre régional d'information et de coordination routière, pour son personnel volant, une dérogation permanente aux règles de survol fixées par l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 exclut du bénéfice de cette mesure M. F.. Pour exclure l'intéressé du bénéfice de l'autorisation générale qu'il accordait au centre régional, le préfet s'est fondé sur les infractions aux règles de l'air reprochées à l'intéressé, ainsi que sur l'usage commercial qu'il aurait fait de clichés pris à l'occasion de son service. Le second de ces motifs, à le supposer établi, n'est pas au nombre de ceux qui permettent au préfet de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés, en vue d'assurer la sécurité du trafic aérien, par l'arrêté du 10 octobre 1957. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif mentionné par celle-ci. Cette décision est par suite entachée d'erreur de droit.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'ESPACE AERIEN - Exclusion d'un pilote du bénéfice d'une dérogation permanente aux règles de survol accordée par décision préfectorale - Motif retenu ne pouvant légalement fonder une telle mesure.


Références :

Arrêté interministériel du 10 octobre 1957
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 67909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67909.19870724
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