La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°68217

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 68217


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1984 du commissaire de la République, délégué pour la police auprès du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu le code des débits de boissons et notamment son article L. 31 ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1984 du commissaire de la République, délégué pour la police auprès du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le code des débits de boissons et notamment son article L. 31 ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 341 alinéa 4 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : "l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle réglementée est tenu en outre de justifier de la possession, soit d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre du travail ou d'une autorisation émanant desdits services, s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié, soit d'une autorisation délivrée par le ministre compétent s'il a l'intention d'exercer une autre activité professionnelle contrôlée" ; d'autre part que l'article 31 du code des débits de boissons dispose que "le déclarant doit justifier qu'il est Français ou ressortissant d'un autre Etat de la communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fode X..., à la suite du rejet, notifié le 15 décembre 1983 par le préfet de police de Marseille, de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour provisoire par lettres des 16 décembre 1983 et 13 janvier 1984 ; qu'à l'appui de cette nouvelle demande, le requérant a fait valoir son intention d'exploiter un fonds de commerce de bar conjointement avec un exploitant de nationalité française et demandé, à cette fin, la délivrance d'une carte d'identité de commerçant étranger ; qu'eu égard aux dispositions susrappelées de l'article 31 du code des débits de boissons, le préfet était tenu en tout état de cause de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il suit de là que M. Fode X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Fode X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fode X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 68217
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Article L.31 du code des débits de boissons - Condition de nationalité - Rejet d'une demande de délivrance d'une carte d'identité de commerçant étranger pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar - Légalité.


Références :

Code des débits de boissons L31
Décision du 10 février 1984 commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône décision attaquée confirmation
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 68217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68217.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award