Vu le recours enregistré le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 octobre 1984 par laquelle la commission locale d'aptitude de Valenciennes a déclaré M. X... apte au service national actif ;
2° rejette la demande de M. X... devant la commission locale d'aptitude de Valenciennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment les articles L.25, R.48 à R.54 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du "profil médical" établi par le médecin assesseur de la commission locale d'aptitude de Valenciennes, qui a examiné M. Pascal X..., et qui a caractérisé son état général par la cotation "3 T", laquelle implique seulement, sous réserve d'investigations complémentaires pouvant être effectuées après l'incorporation, une "restriction appréciable dans l'entraînement" et une limitation de "l'éventail des emplois" que ladite commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en le déclarant apte au service actif ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission en date du 22 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 29 mars 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Pascal X....