La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°69566à69577

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 69566 à 69577


Vu 1° la requête sommaire enregistrée sous le n° 69 566 le 17 juin 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CARFOS, dont le siège est Caronte BP. 16 à Martigues Cédex 13191 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 15 204 F en réparation du préjudice subi par suite des grèves de

dockers survenues au cours du premier semestre 1982 ;
2° condamne le port...

Vu 1° la requête sommaire enregistrée sous le n° 69 566 le 17 juin 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CARFOS, dont le siège est Caronte BP. 16 à Martigues Cédex 13191 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 15 204 F en réparation du préjudice subi par suite des grèves de dockers survenues au cours du premier semestre 1982 ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 567, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour le syndicat des entrepreneurs du port autonome de Marseille, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme symbolique de 1 franc ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 3° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 568, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour le syndicat des entreprises de manutention des Bassins de Marseille ouest Golfe de Fos SEMFOS , dont le siège est à Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme symbolique de 1 franc ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 4° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 569, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Eurofos dont le siège est au terminal à Conteneurs, Z.I. de Fos-sur-Mer 13516 Port-Saint-Louis-du-Rhône, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 63 477 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 5° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 570, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Eurafrcaine de manutention dont le siège est ... à Marseille 13002 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 11 295 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 6° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 571, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Mediaco Acconage dont le siège est ... à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 48 778,39 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 7° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 572, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Marseillaise de Manutention et de transports dont le siège est ... à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 33 202,62 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 8° la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 573 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Somatrans dont le siège est ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 124 800 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 9° la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 574, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Somotrans dont le siège est ... à Marseille 13001 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 30 714 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 10° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 575, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Manucar dont le siège est ... à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 16 564,68 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 11° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 576, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Entramar dont le siège est ... à Marseille 13015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 146 656,78 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu 12° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le n° 69 577, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1985, présentés pour la société Sogemarco dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 16 774 F ;
2° condamne le port autonome de Marseille à lui verser ladite somme,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE CARFOS et autres, et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du Port autonome de Marseille,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 69 566, 69 567, 69 568, 69 569, 69 570, 69 571, 69 572, 69 573, 69 574, 69 575, 69 576 et 69 577 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mars 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les actions relatives à la réparation des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial par l'interruption ou les irrégularités du service intéressent nécessairement, eu égard à leur objet, les rapports entre le service et ses usagers pris en cette qualité ; qu'elles relèvent par suite, quelle que soit la cause des perturbations, de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant que les ports maritimes autonomes, pris dans leur activité d'exploitation de l'outillage public du port, exploitent un service public industriel et commercial ; que le préjudice dont les requérants demandent réparation résulterait des grèves des agents chargés de manoeuvrer les grues et engins de levage qui appartiennent à l'outillage public du port ; que, nonobstant les circonstances que ces agents sont fournis par le port dans le cadre des dispositions du code des ports maritimes relatives à l'emploi des dockers et que les entreprises de manutention requérantes sont liées au port autonome par une convention d'occupation du domaine public aux termes de laquelle l'outillage est mis à leur disposition moyennant paiement d'une redevance, le litige a nécessairement pour objet les rapports du service avec ses usagers pris en cette qualité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes comme portées à tort devant la juridiction administrative ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés CARFOS, EUROFOS, Eurafricaine de Manutention, MEDIACO ACCONAGE, Marseillaise de Manutention et de transports, SOMATRANS, SOMOTRANS, MANUCAR, INTRAMAR, et SOGEMARCO, du syndicat des entrepreneurs de manutention du port autonome de Marseille et du syndicat des entreprises de manutention des Bassins de Marseille ouest Golfe de Fos SEMFOS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés CARFOS, EUROFOS, Eurafricaine de Manutention, MEDIACO ACCONAGE, Marseillaise de Manutention et de transports, SOMATRANS, SOMOTRANS, MANUCAR, INTRAMAR, et SOGEMARCO, au syndicat des entrepreneurs de Manutention du port autonome de Marseille, au syndicat des entreprises de Manutention des Bassins de Marseille ouest Golfe de Fos SOMFOS , au port autonome de Marseille et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69566à69577
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Autres services publics à caractère industriel et commercial - Dommages causés aux usagers par une grève des agents du service.

17-03-02-07-02 Les actions relatives à la réparation des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial par l'interruption ou les irrégularités du service intéressent nécessairement, eu égard à leur objet, les rapports entre le service et ses usagers pris en cette qualité. Elles relèvent par suite, quelle que soit la cause des perturbations, de la compétence des tribunaux judiciaires.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - OUTILLAGE - Grève des agents participant à l'exploitation de l'outillage public du port - Action en réparation des dommages subis par les usagers - Compétence judiciaire.

50-02-02, 60-02-03-03 Les ports maritimes autonomes, pris dans leur activité d'exploitation de l'outillage public du port, exploitent un service public industriel et commercial. Le préjudice dont les requérants demandent réparation résulterait des grèves des agents chargés de manoeuvrer les grues et engins de levage qui appartiennent à l'outillage public du port. Nonobstant les circonstances que ces agents sont fournis par le port dans le cadre des dispositions du code des ports maritimes relatives à l'emploi des dockers et que les entreprises de manutention requérantes sont liées au port autonome par une convention d'occupation du domaine public aux termes de laquelle l'outillage est mis à leur disposition moyennant paiement d'une redevance, le litige a nécessairement pour objet les rapports du service avec ses usagers pris en cette qualité et relève, par suite, de la compétence des tribunaux judiciaires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS - Service d'exploitation de l'outillage public d'un port - Grève des agents affectés à ce service - Action en réparation des dommages causés aux usagers - Compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 69566à69577
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69566.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award