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24/07/1987 | FRANCE | N°69659

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 69659


Vu, sous le n° 69 659 enregistrés les 19 juin 1985, 9 août 1985 et 13 août 1985, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985, déclarant d'une part, sur renvoi du juge de l'expropriation, que l'obligation de cession gratuite de terrains prévue par le permis de construire du 5 juin 1970 devait être réduite à proportion des terrains rendus inconstructibles par les agisseme

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Vu, sous le n° 69 659 enregistrés les 19 juin 1985, 9 août 1985 et 13 août 1985, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985, déclarant d'une part, sur renvoi du juge de l'expropriation, que l'obligation de cession gratuite de terrains prévue par le permis de construire du 5 juin 1970 devait être réduite à proportion des terrains rendus inconstructibles par les agissements de la commune, et condamnant, d'autre part, la commune à verser à la Société immobilière de VERNEUIL-VERNOUILLET une indemnité de 5 407 376,17 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts et à payer la moitié des frais d'expertise ;
2° au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par la Société immobilière de VERNEUIL-VERNOUILLET devant le tribunal administratif et, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité,
Vu, sous le n° 69 964 enregistrés le 27 juin 1985, les recours présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant :
1° à ce que l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la Société immobilière de VERNEUIL-VERNOUILLET par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985 soit ramenée à la somme de 3 118 498,54 F ;
2° à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu, enregistré le 13 mars 1987, l'acte par lequel la commune de Verneuil-sur-Seine se désiste du recours n° 69 659 à la condition expresse que la S.C.I. Verneuil-Vernouillet et/ou les personnes morales venant au droit de cette société se désistent du recours incident formé contre cette même décision ;
Vu, enregistré le 13 avril 1987, l'acte par lequel la S.C.I. Verneuil-Vernouillet déclare accepter le désistement de la commune de Verneuil-sur-Seine et se désister de son recours incident dans ladite instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Verneuil-sur-Seine et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Société immobilière Verneuil-Vernouillet,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées portent sur le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 69 659 :
Considérant que la commune de Verneuil-sur-Seine s'est désistée purement et simplement de sa requête et la société immobilière de Verneuil-Vernouillet de son recours incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte
Sur la requête n° 69 964 :
Considérant que les agissements de l'Etat ont contraint la société immobilière de Verneuil-Vernouillet à réduire le programme de construction de 1 300 logements qu'elle avait étudié et commencé à entreprendre ; que les dépenses inutiles qui sont résultées de cette réduction doivent être regardées comme la conséquence directe de ces agissements et, par suite, ouvrir droit, dans cette mesure, à réparation ;
Considérant que, sur cette base, le montant du préjudice subi par la société au titre des honoraires versés aux architectes doit être évalué à 1 229 172 F pour les études et l'obtention des permis de construire et à 15 812 F pour les travaux de voirie et réseaux divers ; qu'au titre des honoraires versés au bureau d'étude, le préjudice se monte à 104 319 F ;
Considérant que le montant de l'indemnité accordée à la société immobilière de Verneuil-Vernouillet doit être fixé, au titre des travaux d'infrastructure, à 2 048 753 F et au titre de la construction d'une halte S.N.C.F. à 641 604 F ; qu'il résulte par ailleurs du rapport des experts que le montant des frais de constat et de procédure exposés par la société immobilière pour faire valoir son droit de défricher comprend 14 000 F d'honoraires d'avocats qui ne sont pas indemnisables ; que les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, il y a lieu de ramener d'office à la somme de 28 415,18 F le montant du préjudice arrêté de ce chef par le tribunal administratif à celle de 42 415,18 F ;

Considérant que si la société demande, par la voie du recours incident, la réparation d'un préjudice résultant de l'atteinte qui aurait été portée à son image de marque, elle n'assortit pas cette demande de justifications suffisamment précises pour qu'il y soit fait droit ;
Considérant que la diminution du nombre de logements restant à construire n'imposait pas la diminution du nombre des tranches de construction ou l'étalement dans le temps des constructions ; que l'Etat est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement du 26 avril 1985, le tribunal administratif de Versailles a retenu de ce chef un préjudice indemnisable de 2 429 650 F ;
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de rectifier l'erreur matérielle commise dans le calcul du coût des frais supplémentaires de défrichement lequel s'élève, non à 299 724,76 F mais à 294 729,76 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la somme non contestée de 2 586 014 F, le total des préjudices indemnisables doit être ramené à la somme de 6 948 819 F ; que, par suite, et compte tenu du partage par moitié des responsabilités entre l'Etat et la commune de Verneuil-sur-Seine, le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société immobilière de Verneuil-Vernouillet aux droits de laquelle a succédé la société l'Epargne de France, doit être fixé à 3 474 409,50 F ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'en appel, la société immobilière, aux droits de laquelle a succédé la société l'Epargne de France, a demandé la capitalisation des intérêts dus par l'Etat les 30 décembre 1985 et 16 juillet 1986 ; qu'à la première de ces dates seulement, au cas où le jugement précité n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a seulement lieu de faire droit à la demande du 30 décembre 1985 ; que la demande faite le 16 juillet 1986 doit être rejetée ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Verneuil-sur-Seine et de l'appel incident de la société immobilière de Verneuil-Vernouillet.

Article 2 : L'indemnité due par l'Etat à la Société immobilière de VERNEUIL-VERNOUILLET, aux droits de laquelle a succédé la société L'Epargne de France, est ramenée à la somme de 3 474 409,50 F.

Article 3 : Les intérêts de ladite somme seront capitalisés le 30 décembre 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Société immobilière de VERNEUIL-VERNOUILLET et le surplus du recours de l'Etat ainsi que les conclusions de la demande de première instance de la Société immobilière de VERNEUIL-VERNOUILLET relatives à un préjudice commercial, à la majoration du prix de revient des constructions et au remboursement des honoraires d'avocats sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société L'Epargne de France, à la commune de Verneuil-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


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