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24/07/1987 | FRANCE | N°70890

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 70890


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 11 mars 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Rhône, l'arrêté du 10 septembre 1984 du maire de Lyon autorisant l'Association A.L.E.P.A.S. à implanter sur un terrain sis dans la Z.A.C. de G

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Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 11 mars 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Rhône, l'arrêté du 10 septembre 1984 du maire de Lyon autorisant l'Association A.L.E.P.A.S. à implanter sur un terrain sis dans la Z.A.C. de Gerland un chapiteau destiné à accueillir des manifestations et des spectacles ;
2° rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la Ville de Lyon,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chapiteau implanté par l'association A.L.E.P.A.S. sur un terrain sis ..., 7ème, en vue d'y accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles repose sur des portiques métalliques dont les mâts sont fixés sur des plots en béton et maintenus par des haubans d'acier fixés au sol par des anneaux métalliques également noyés dans le béton ; qu'en raison des caractéristiques et de l'importance de cet ouvrage comme de l'importance des installations sanitaires et techniques nécessaires pour en permettre l'utilisation et en assurer la maintenance, et en dépit du caractère en principe temporaire de son implantation, ce chapiteau constituait une construction qui devait être préalablement autorisée par un permis de construire et non par une décision d'installation prise par le maire en application des dispositions des articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, par suite, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du commissaire de la République de la région Rhône-Alpes, commissaire de la République du département du Rhône, l'arrêté du maire de Lyon du 10 septembre 1984 ;
Article ler : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, au commissaire de la Réublique de la région Rhône-Alpes, commissaire de la République du département du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70890
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE -Constructions temporaires - Construction d'un chapiteau destiné à abriter des manifestations et spectacles.

68-03-01-01 Le chapiteau implanté par une association sur un terrain sis à Lyon en vue d'y accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles repose sur des portiques métalliques dont les mâts sont fixés sur des plots en béton et maintenus par des haubans d'acier fixés au sol par des anneaux métalliques également noyés dans le béton. En raison des caractéristiques et de l'importance de cet ouvrage comme de l'importance des installations sanitaires et techniques nécessaires pour en permettre l'utilisation et en assurer la maintenance, et en dépit du caractère en principe temporaire de son implantation, ce chapiteau constituait une construction qui devait être préalablement autorisée par un permis de construire et non par une décision d'installation prise par le maire en application des dispositions des articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R442-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 70890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Barbeau
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70890.19870724
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