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24/07/1987 | FRANCE | N°71011

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 71011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. LE BOT, demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 1985 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du Finistère a rapporté l'arrêté du maire de Logonna-Daoulas du 28 août 1982 lui accordant un permis de construire et l'arrêté du

même commissaire en date du 14 février 1983 rapportant l'autorisation t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. LE BOT, demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 1985 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du Finistère a rapporté l'arrêté du maire de Logonna-Daoulas du 28 août 1982 lui accordant un permis de construire et l'arrêté du même commissaire en date du 14 février 1983 rapportant l'autorisation tacite de construire dont M. LE BOT était bénéficiaire, et déclaré irrecevable l'intervention de la commune de Logonna-Daoulas,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... LE BOT,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 1985 en tant qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la commune de Logonna-Daoulas :
Considérant que M. LE BOT est sans intérêt et, par conséquent, sans qualité pour présenter de telles conclusions ; que celles-ci ne sont pas, dès lors, recevables ;
Sur les autres conclusions :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'élaboration du plan d'occupation des sols de Logonna-Daoulas, ce plan devait être élaboré par un groupe de travail comprenant des représentants élus de la commune et des représentants des services de l'Etat, et auquel devaient être associés des représentants de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et éventuellement de la chambre d'agriculture ; que, si ce groupe de travail pouvait s'entourer de tous avis, et procéder à toutes auditions qu'il jugeait utiles, il ne pouvait en revanche faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles ainsi énumérées ; qu'en particulier, le président de l'association "société d'étude pour la protection de la nature en Bretagne" pouvait seulement être entendu par le groupe de travail sur sa demande, ou demander, à recevoir communication du projet de plan d'occupation des sols, aucune disposition n'autorisant sa participation aux travaux du groupe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., représentant le président de la "société d'étude pour la protection de la nature en Bretagne", a participé activement à au moins trois séances du groupede travail chagé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Logonna-Daoulas ; que M. LE BOT est dès lors fondé à soutenir que ce plan, rendu public le 19 avril 1982, a été élaboré dans des conditions irrégulières et dès lors ne lui était pas opposable ;

Considérant que, pour rapporter le permis de construire accordé à M. LE BOT par le maire de Logonna-Daoulas le 28 août 1982, le commissaire de la République du département du Finistère s'est exclusivement fondé sur les dispositions dudit plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que M. LE BOT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait ;
Considérant que ce permis s'était substitué au permis de construire implicite dont l'intéressé était titulaire depuis le 27 août 1982 ; qu'ainsi, à la suite de l'annulation qui va être prononcée par la présente décision de la mesure de retrait du permis explicite, les conclusions dirigées par M. LE BOT contre la décision par laquelle le commissaire de la République a rapporté ce permis tacite seront devenues sans objet ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juin 1985 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. LE BOT dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère du 30 novembre 1982.

Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère du 30 novembre 1982 est annulé.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. LE BOT.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. LE BOT, à la commune de Logonna-Daoulas et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71011
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL ELABORANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS [ARTICLE L.123-3 DU CODE DE L'URBANISME] -Composition - Composition irrégulière - Participation d'une personne autre que celles énumérées à l'article R.123-4 du code de l'urbanisme.

68-01-01-01-01-02-01 Si le groupe de travail chargé de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols peut s'entourer de tous avis et procéder à toutes auditions qu'il juge utiles, il ne peut en revanche faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles énumérées à l'article R.123-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, le président de l'association "société d'études pour la protection de la nature en Bretagne" pouvait seulement être entendu sur sa demande par le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de Logonna-Daoulas ou demander à recevoir communication du projet de plan d'occupation des sols, aucune disposition n'autorisant sa participation aux travaux du groupe. L'intéressé ayant participé activement à trois séances du groupe de travail, le P.O.S. a été élaboré dans des conditions irrégulières.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1982 Commissaire de la République du Finistère décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 71011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Barbeau
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71011.19870724
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