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24/07/1987 | FRANCE | N°71166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 71166


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... IBARRA, demeurant chez Mme Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 4 juin 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français, et des arrêtés ministériels et préfectoraux d'assignation à ré

sidence, ainsi que, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... IBARRA, demeurant chez Mme Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 4 juin 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français, et des arrêtés ministériels et préfectoraux d'assignation à résidence, ainsi que, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Jean Carlos X... IBARRA,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 24 de la même ordonnance précise que l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée sans que l'étranger concerné ait été préalablement mis à même de présenter des explications devant une commission spéciale ; que toutefois ladite ordonnance dispose, dans son article 26, qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la gravité des troubles à l'ordre public provoqués par des groupes armés et organisés se livrant à des actes de violence des deux côtés de la frontière franco-espagnole, à la persistance des liens entre le requérant et l'un de ces groupes, et à l'imminence de la libération de l'intéressé, l'expulsion de M. X... IBARRA, en application de la procédure dérogatoire de l'article 26 précité, présentait, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère d'urgence absolue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, dont la motivation satisfait en l'espèce au exigences de la loi du 11 juillet 1979, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit, ni que le ministre ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, d'autre part, que, nonobstant la circonstance que le recours déposé par M. X... IBARRA devant la commission de recours des réfugiés contre une décision implicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, n'ait pas été jugé à la date de l'arrêté d'expulsion attaqué, les dispositions de l'article 32-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, selon lesquelles, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, un réfugié ne peut être expulsé sans avoir été mis à même de se disculper par l'exercice d'un recours devant une autorité compétente, ne pouvaient trouver application au cas d'espèce, dès lors que des raisons impérieuses de sécurité publique s'y opposaient ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... IBARRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes qu'il avait présentées devant lui dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français, ensemble les arrêtés d'assignation à résidence pris à son encontre ;
Article ler : La requête de M. X... IBARRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... IBARRA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71166
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -"Urgence absolue" [art. 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981] - [1] Existence - Etranger emprisonné - Libération imminente. [2] Inapplicabilité de l'article 32-2 de la convention de Genève.


Références :

Arrêté ministériel du 04 juin 1984 intérieur décision attaquée confirmation
Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 32-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25, art. 26

Cf. affaires identiques du même jour : 71167, Saralegui Kornago ;

71168, Ariztizabal Cortejarena ;

71169, Tena Balsera


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 71166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71166.19870724
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