Vu la requête enregistrée le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant Calvaire n° 16 à Fort-de-France Martinique , ayant pour mandataire la société "La construction" société à responsabilité limitée dont le siège est à Montpellier 34000 , Résidence "Les Hauts de Saint Priest", ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 17 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 décembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe non imputable de 48 617,20 F ;
2° lui accorde le remboursement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 260 D du code général des impôts, issu de l'article 89-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées éclairées par les travaux préparatoires que le législateur a entendu assimiler aux locations en meublé les locations de locaux nus consenties par les propriétaires à une personne qui les sous-loue meublés, mais qu'il n'a pas entendu étendre cette assimilation aux locations de locaux nus consenties par le propriétaire à une personne qui, elle-même, les sous-loue nus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement dont il est propriétaire à Montpellier, que M. X... a donné en location, non meublé, à la Société "Euroconstruction France" par bail du 16 juin 1983, a été sous-loué, également non meublé, par cette dernière à un particulier qui y a établi sa résidence principale ; que, dès lors, M. X..., qui avait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette location, est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions législatives précitées que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en remboursement du crédit, d'un montant non contesté de 48 617,20 F, de taxe ayant grevé l'acquisition de l'appartement dont s'agit ;
Article 2 : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition de l'appartement appartenant à M. X..., d'un montant de 48 617,20 F, lui sera remboursé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.